rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2090/2020 ATAS/628/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 30 juillet 2020
4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à VERNIER comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc LIRONI
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Vu le recours interjeté le 29 mai 2020 par Monsieur A______ (ci-après l'assuré) contre la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) du 22 avril 2020 (procédure A/1502/2020) ;
Vu le recours interjeté le 14 juillet 2020 par l'assuré contre la décision de l'OAI du 11 juin 2020 (procédure A/2090/2020) ;
Vu les écritures des parties et les pièces produites ;
Attendu que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu'à droit connu sur ces questions ;
Qu'en l'espèce, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu dans la procédure A/1502/2020 pendante par-devant la chambre de céans, la présente cause étant directement liée à celle-ci.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
Suspend l'instance en application de l'art. 14 LPA, jusqu'à droit connu dans la procédure A/1502/2020.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le