A/327/2019•ATAS/262/2020
A/327/2019Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales7 avr. 2020
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/327/2019 ATAS/262/2020
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 7 avril 2020
En la cause
HELSANA ASSURANCES SA, sise Zürichstrasse 130, DÜBENDORF, représentée par HELSANA ASSURANCES SA
PROGRES ASSURANCES SA, sise Zürichstrasse 130, DÜBENDORF, représentée par HELSANA ASSURANCES SA
demanderesses
contre
HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, sis rue Micheli-du-Crest 24, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Véronique MEICHTRY
défendeur
Vu la demande en paiement déposée en date du 25 janvier 2020 par HELSANA ASSURANCES SA et PROGRES ASSURANCES SA (ci-après les demanderesses) ;
Vu la réponse des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÉVE (ci-après les HUG ou le défendeur) du 28 mars 2019 ;
Vu l'ordonnance de suspension de la cause du 30 avril 2019, selon l'art. 78 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ;
Vu le courrier du 14 janvier 2020 des demanderesses, par lequel elles ont retiré leur demande avec désistement d'instance et dépens compensés, les frais éventuels étant à charge des demanderesses ;
Qu'il convient d'en prendre acte;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), un émolument de CHF 100.- sera mis à charge des demanderesses ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Prend acte du retrait de la demande.
Met un émolument de CHF 100.- à la charge des demanderesses, prises solidairement et conjointement.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Irène PONCET
La présidente suppléante
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le