A/4401/2018•ATAS/298/2020
A/4401/2018Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales22 avr. 2020
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4401/2018 ATAS/298/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 avril 2020
8ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par PRO INFIRMIS
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 14 novembre 2018 acceptant de prendre en charge des frais relatifs à l'adaptation de la salle de bain de Mme A______ nécessitée par son état de santé, tout en s'abstenant de se prononcer sur une éventuelle prise en charge des frais de remise en l'état initial ;
Le recours daté du 14 décembre 2018 ;
La réponse de l'intimé du 29 janvier 2019 ;
Le projet de décision de l'OAI du 28 février 2019 envisageant de refuser de prendre en charge les frais de remise en l'état initial ;
Le courrier de la chambre de céans du 13 mars 2019 invitant l'OAI à lui communiquer le résultat de ses discussions avec le propriétaire du logement de l'assurée quant à la prise en charge des frais de remise en l'état initial, selon le chiffre 1043 de la Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité du 1er janvier 2013 ;
Les déterminations complémentaires de l'OAI des 14 juin et 2 septembre 2019 ;
Les observations de la recourante du 24 septembre 2019 ;
Les courriers de la recourante des 15 novembre et 17 décembre 2019 ;
Le courrier de la Régie B______ du 23 juin 2017 informant Mme A______ que la fondation propriétaire avait donné son accord à la réalisation des travaux d'aménagement de sa salle de bain, se réservant toutefois le droit de lui « demander la remise en l'état initial » ;
L'audience d'enquêtes et de comparution personnelle des parties du 13 mars 2020 ;
La renonciation de la représentante de la fondation (de droit public) propriétaire, entendue à cette occasion à titre de renseignement, à réclamer à la recourante la remise en l'état initial de sa salle de bain ;
Les déclarations des parties constatant que, dans ces conditions, le recours s'avérait sans objet ;
Le retrait du recours, formulé à l'issue de ladite audience.
Attendu :
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer en conséquence la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Irène PONCET
Le président suppléant
Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le