rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1796/2020 ATAS/612/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 juillet 2020
9ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Razi ABDERRAHIM
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis Service juridique, Rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que, le 21 janvier 2016, Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) a formé une demande de prestations auprès de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) ;
Que, par courrier du 15 juin 2020 adressé à l'OAI, l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré contester sa « correspondance du 7 mai 2020 », dans lequel l'OAI l'avait informé de son intention de refuser les prestations de l'assurance-invalidité ;
Que le 22 juin 2020, l'OAI a transmis cette écriture à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, comme objet de sa compétence ;
Que cette écriture a été enregistrée comme « recours » par la chambre de céans ;
Qu'entre-temps, soit le 16 juin 2020, l'OAI a rendu une décision de rejet de rente d'invalidité ;
Que, le 9 juillet 2020, la chambre de céans a invité l'OAI à se déterminer sur la recevabilité du « recours » du 15 juin 2020 ;
Que, le 16 juillet 2020, l'OAI a répondu qu'il s'en référait à justice s'agissant de la question de la recevabilité ;
Que cette écriture a été transmise à l'assuré ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance cantonale unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Que, selon la jurisprudence, le juge ne peut être saisi valablement d'un recours avant que n'ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause H 4/00, considérant 1 b ; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b) ;
Qu'en l'occurrence, l'acte du 15 juin 2020 adressé à l'OAI et transmis par cette dernière à la chambre de céans a été formé avant que la décision du 16 juin 2020 n'ait été rendue ;
Qu'en cela, il convient de retenir que ce courrier était dirigé contre le projet de décision de l'intimé du 7 mai 2020 ;
Que, dirigé contre un projet de décision, l'acte formé par l'assuré est prématuré ;
Qu'en conséquence, il sera déclaré irrecevable, sans instruction complémentaire ;
Qu'il n'y a pas lieu de transmettre la cause à l'OAI, celui-ci ayant déjà rendu une décision le 16 juin 2020 ;
Qu'il sera néanmoins précisé que l'assuré peut, s'il le juge utile, recourir contre la décision de l'OAI du 16 juin 2020 ;
Qu'il ne sera pas perçu d'émolument.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARECHAL
La présidente
Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le