rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3103/2019 ATAS/351/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 6 mai 2020
4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre
CENTRALE DE COMPENSATION, sise avenue Edmond-Vaucher 18, GENÈVE
intimée
EN FAIT
Le 7 mai 2019, Monsieur A______ (ci-après l'assuré ou le recourant), né le 22 avril 1954, a formé une demande de rente de vieillesse, en précisant que son épouse se déclarait divorcée en Espagne en 2012 et qu'il était domicilié à Genève. Il produisait des documents rédigés en espagnol qui indiquaient, selon lui, que son mariage serait dissous depuis 2012.
Par décision du 29 mai 2019, la caisse suisse de compensation CSC (ci-après la caisse) a informé l'assuré qu'elle lui allouait dès le 1er mai 2019 une rente ordinaire de vieillesse de CHF 1'988.-. Elle transmettait en annexe de la décision toutes les explications utiles en ce qui concernait le calcul du montant versé.
Il ressort d'une pièce annexée à cette décision que la caisse a pris en compte le fait que l'assuré était marié jusqu'au jour de sa décision et qu'elle a procédé au partage des revenus entre les époux pour la période courant de 1977 à 2001.
L'assuré produisait en annexe les déclarations fiscales espagnoles de son ex-épouse pour les années 2012, 2013, 2014 et 2017, sans traduction. L'une de ces pièces mentionne « estado civil (el 31-12-2012 : divorciado/a o separado/a) ».
La Suisse était autorisée, en principe, à calculer les rentes AVS de manière autonome, selon les dispositions applicables entre la Suisse et la Communauté européenne. La rente d'assurance de vieillesse avait donc été déterminée sur la base de la législation suisse applicable, soit la LAVS et du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), qui ne prévoyaient pas la prise en considération des revenus du conjoint réalisés à l'étranger.
Le 28 août 2019, l'assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. La caisse justifiait sa décision par les dispositions concernant les couples mariés. Or, comme cela ressortait des attestations fiscales espagnoles de son ex-épouse, il n'était plus marié depuis au moins 2012, soit avant d'avoir atteint l'âge de la retraite. De ce fait, ses cotisations à l'AVS ne pouvaient plus être créditées au compte de son ex-épouse depuis au moins 2012. Il demandait à la caisse de confirmer l'état civil ressortant des documents espagnols transmis par son ex-épouse et que ce statut s'appliquait également en ce qui concernait son 2ème pilier, et de procéder à un nouveau calcul.
Le 23 septembre 2019, la caisse a répondu qu'elle n'était compétente que pour la détermination et le versement de prestations découlant de la LAVS. Aussi, sa réponse ne portait que sur la détermination du montant de la rente de vieillesse AVS du recourant. Celui-ci remettait en cause la répartition des revenus effectuée entre son épouse et lui-même, en particulier, à partir de l'année 2012, date à laquelle il aurait divorcé.
Il avait contracté mariage le 20 mai 1972. Sa carrière d'assurance s'étendait de 1972 (moins les mois de mai et juin) à septembre 1973, d'août 1975 à décembre 1976 et de mars 1977 à avril 2019.
La carrière d'assurance de son épouse s'étendait de décembre 1970 à août 1971, de novembre 1971 à avril 1972, de juillet 1972 à janvier 1973, de mai à septembre 1973, de janvier 1977 à mars 1979 et de janvier 1980 à juillet 2001.
Son épouse était parvenue à l'âge de la retraite le 17 avril 2014 et le recourant le 22 avril 2019.
Selon l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (let. a); une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b);le mariage est dissous par le divorce (let. c).
Le dossier en possession de la caisse ne contenait aucun acte judiciaire confirmant que divorce du recourant aurait été prononcé en Espagne. Les documents fiscaux espagnols produits n'apportaient pas la pleine preuve de ce fait. En outre, le recourant n'avait pas déclaré avoir introduit une procédure tendant à faire rectifier son état civil. Aussi, la caisse ne pouvait considérer que l'état civil du recourant s'était modifié en 2012.
Quoi qu'il en soit, du point de vue de la répartition des revenus, la question pouvait rester ouverte, dans la mesure où elle ne jouait pas de rôle. En effet, les périodes d'assurance et de mariage communes soumises au processus de répartition des revenus ne concernaient que les années 1977 à 2001. En effet, la carrière d'assurance de l'assuré avait pris définitivement fin cette année-là. Aucune année de mariage et d'assurance commune n'existait entre 2012 et 2019. Pour le surplus, la caisse renvoyait à sa décision sur opposition du 18 juillet 2019 et concluait au rejet du recours.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b LPA), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).
Le litige porte sur le bien-fondé du calcul de la rente vieillesse AVS du recourant.
Selon l'art. 1a LAVS sont assurés conformément à cette loi, les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b).
Selon l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Pour les personnes n'en exerçant pas, l'obligation de payer des cotisations commençait le 1er janvier de l'année suivant celle où ils ont accompli leur 20ème année et dure jusqu'à la fin du mois durant lequel les femmes ont accompli leur 64ème année et les hommes leur 65ème année.
Sont réputés avoir payés eux-mêmes des cotisations pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative (art. 3 al. 3 let. a LAVS).
Selon l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (let. a); une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b); le mariage est dissous par le divorce (let. c).
De manière générale, lorsqu'une personne a été assurée dans plusieurs États membres, la réglementation communautaire implique un régime de rentes partielles de la Suisse, d'une part, et de l'État de l'Union européenne concerné d'autre part; la rente suisse est alors déterminée uniquement en fonction des périodes d'assurance en Suisse (ATF 130 V 247 p. 252).
En l'espèce, le recourant s'est marié 20 mai 1972. Les pièces qu'il a produites n'établissent pas au degré de la vraisemblance prépondérante qu'il est divorcé depuis 2012. Cela étant, comme l'a relevé l'intimée, cette question peut rester ouverte, dès lors que celle-ci n'a pris en compte les revenus de l'épouse du recourant que de 1977 à 2001. Or, le recourant ne conteste pas qu'il était marié pendant cette période. L'intimée a correctement procédé au partage des revenus jusqu'en 2001, conformément à l'art. 29quinquies al. 3 let. a LAVS, applicable en l'espèce, selon lequel les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux, lorsque les deux conjoints ont droit à la rente.
Bien fondée, la décision sur opposition du 18 juillet 2019 doit être confirmée et le recours rejeté.
La procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le