rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/652/2019 ATAS/324/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 avril 2020
5ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée avenue _______, GENÈVE
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
EN FAIT
une décision de l'assurance-accidents du 19 août 2013, accordant à l'assuré une rente de CHF 2'909.- par mois - en complément de la rente versée par l'assurance-invalidité (CHF 1'816.- par mois depuis juillet 2011) - ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 95% (CHF 119'700.-) ;
un avis de taxation, dont il ressort que l'assuré a perçu, le 1er juin 2014, le capital 3ème pilier A de CHF 205'351.- qu'il avait constitué auprès de l'institution de prévoyance C_______ ;
une décision de l'assurance-accidents du 2 mars 2017, accordant à l'assuré une allocation pour impotent de CHF 2'436.- par mois dès le 1er avril 2016 ;
un acte de vente établi le 8 septembre 2017 par Maître D_______, notaire, dont il ressort que l'assuré s'est vu attribuer, suite au décès de sa mère, 1/12ème du produit de la vente d'un appartement sis sur la commune d'E_______, secteur F_______, soit un montant de CHF 21'250.- (CHF 255'000.- / 12) ;
un courrier adressé au SPC le 2 mars 2018, dans lequel l'assistante sociale a précisé qu'en raison de ses problèmes de santé, l'assuré envisageait un placement dans un établissement médico-social.
Le 4 avril 2018, le SPC a invité l'assuré et son épouse à lui transmettre diverses pièces, respectivement à lui indiquer comment le capital du 3ème pilier avait été utilisé et pourquoi il n'avait pu prétendre qu'à une part d'1/12ème plutôt qu'1/3 dans la vente du bien sis à F_______.
Le 17 mai 2018, l'assuré a répondu que la part d'1/12ème qui lui revenait après liquidation résultait du testament de ses parents. S'agissant de l'utilisation de son 3ème pilier, l'assuré a écrit : « [je] déclare sur l'honneur que la somme de C_______ 3A a servi à mon entretien personnel et à celui de ma femme, n'a pas été donné à des tierces personnes (au-delà des cadeaux d'usages). Il a servi principalement à payer des factures courantes, dont : assurer mon train de vie usuel d'avant mon accident (qui m'a privé du jour au lendemain d'une activité et des revenus d'un cabinet de dentiste privé) ; payer la part des frais médicaux et d'aménagement du quotidien non pris en charge par les assurances maladies et les systèmes de remboursements ; m'acquitter de mes obligations légales en tant qu'indépendant (cotisations AVS personnelles et pour ma femme) [...]. Je déclare sur l'honneur ces éléments complets et conformes à la vérité, sans volonté d'omission ou de dissimulation ». Pour le reste, l'assuré a exposé que son épouse - qui était d'origine brésilienne et ne parlait pas bien le français - n'exerçait pas d'activité professionnelle, car elle était accaparée par des tâches d'assistance à son égard, depuis l'accident qu'il avait subi.
L'assuré a notamment joint un courrier rédigé le 25 juillet 2016 par Me D_______, dans lequel on pouvait lire : « [...] l'argent provenant de la vente / partage [de l'immeuble sis à E_______] sera dévolu à hauteur de 9/12èmes à Mme G_______, conjoint survivant, à savoir 2/4 en fonction du régime matrimonial et 1/4 (1/2 de 1/2) en fonction du droit successoral (=3/4). Le solde de 1/4 est à répartir entre les trois enfants, soit 1/12ème chacun ».
Le 20 juin 2018, les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ont informé le SPC que l'assuré était hospitalisé depuis le 13 juin 2018, en attente d'un placement en établissement médico-social. Dès cette date, ses frais de pension de CHF 217.- par jour lui seraient facturés, tandis que ses frais de soins seraient facturés à son assurance-maladie.
Le 17 juillet 2018, la Direction générale de l'action sociale du canton de Genève a informé le SPC qu'une dérogation avait été accordée à l'assuré en vue de son admission dans un établissement médico-social.
Par décision du 28 juillet 2018, le SPC a refusé d'accorder à l'assuré et son épouse des prestations complémentaires dès le 1er mars 2018, constatant que leurs revenus déterminants excédaient leurs dépenses reconnues. Dans ses plans de calculs, le SPC a notamment tenu compte, à titre de revenus déterminants, d'un gain potentiel de CHF 50'864.20 pour l'épouse de l'assuré et de « biens dessaisis » à concurrence de CHF 196'601.- jusqu'en mai 2018, puis de CHF 211'601.- dès le mois de juin 2018.
Par pli du 22 août 2018, les conjoints ont formé opposition contre cette décision. Ils ont contesté le gain potentiel retenu pour l'épouse de l'assuré, arguant que cette dernière avait dû assister continuellement l'assuré jusqu'à son entrée en établissement médico-social, puis s'était inscrite au chômage, toutefois sans parvenir à trouver un emploi. Ils contestaient également le dessaisissement retenu de CHF 211'601.- et invitaient le SPC à détailler les arguments justifiant sa prise en compte.
À la demande du SPC, l'épouse de l'assuré a transmis les documents suivants, le 10 octobre 2018 :
une confirmation de son inscription, le 6 juillet 2018, auprès de l'office régional de placement ;
les preuves de ses recherches d'emploi ;
un certificat établi le 17 juillet 2018 par le docteur H_______, de l'unité de gériatrie et soins palliatifs des HUG, à teneur duquel l'état de santé de l'assuré avait nécessité, dès le mois d'octobre 2016, la présence permanente de son épouse pour pouvoir vivre à domicile et recevoir des soins adaptés à son état de santé.
Au 01.01.2015 : CHF 205'351.- 1er dessaisissement de CHF 205'351.- au 31.12.2014 ;
Au 01.01.2016 : CHF 195'351.- amortissement de CHF 10'000.- ;
Au 01.01.2017 : CHF 185'351.- amortissement de CHF 10'000.- ;
Au 01.01.2018 : CHF 196'601.- 2ème dessaisissement de CHF 21'250.- au 31.12.2017
amortissement de CHF 10'000.-.
S'agissant du montant retenu dès le 1er juin 2018, il devait être rectifié pour correspondre, dans chaque dossier, à la moitié du montant retenu dès le 1er janvier 2018, soit CHF 98'300.- chacun. Pour toute l'année 2018, il convenait de retenir des biens dessaisis amortis de CHF 196'601.- pour le couple, soit CHF 98'300.- par époux. L'opposition était partiellement admise sur ce point.
S'agissant par ailleurs du gain potentiel, il convenait de le supprimer, dès lors que, jusqu'à l'entrée en établissement médico-social de l'assuré, la présence au domicile de son épouse était médicalement nécessaire et que, dès le 1er juin 2018, ses démarches en vue de trouver un emploi avaient été prouvées. Toutefois, le SPC devait tenir compte des indemnités journalières servies par l'assurance-chômage dès le 1er juillet 2018, soit un montant annualisé de CHF 17'539.85, réparti par moitié entre les conjoints. L'opposition était donc admise sur ce point. Selon les nouveaux plans de calculs du SPC, les corrections admises conduisaient à une diminution du revenu déterminant. Celui-ci restait toutefois supérieur aux dépenses reconnues et ne permettait donc pas l'octroi de prestations. Le SPC a joint à sa décision sur opposition divers plans de calcul, couvrant la période du 1er mars au 31 décembre 2018.
Contrairement à ce qu'avait retenu le SPC, ils estimaient avoir fourni les justificatifs requis et contestaient que le capital perçu de C_______ ainsi que la vente du chalet d'F_______ puissent être qualifiés de biens dessaisis. En effet, dans le courrier du 17 mai 2018, l'assuré avait répondu que sa part d'1/12ème dans la vente du chalet d'F_______ résultait du testament laissé par ses parents. S'agissant de l'utilisation qui avait été faite du 3ème pilier (A) de C_______, l'assuré avait répondu : « je déclare sur l'honneur que la somme de C_______ 3A a servi à mon entretien personnel et à celui de ma femme, n'a pas été donné à des tierces personnes (au-delà des cadeaux d'usages). Il a servi principalement à payer des factures courantes [...] ». Cette déclaration sur l'honneur rendait vraisemblable l'utilisation de la somme perçue, eu égard notamment au délai d'attente séparant l'accident de la reconnaissance de l'invalidité par l'assurance-invalidité, mais également à la nature de l'accident, ayant rendu l'assuré invalide du jour au lendemain et l'ayant privé de ses revenus de dentiste.
Les recourants soulignaient avoir produit deux courriers rédigés par leur notaire en juillet 2016 et février 2017, ainsi qu'une copie du testament de Madame G_______. Ces pièces contredisaient l'affirmation selon laquelle aucun justificatif n'avait été fourni au sujet de la vente du chalet d'F_______. Corollairement, la part sur le produit de la vente du chalet ne pouvait être prise en compte à titre de bien dessaisi, car il avait été prouvé que l'assuré ne l'avait pas abandonnée sans contrepartie. En effet, dans le testament de sa mère, sa part réservataire avait été respectée et il ne pouvait s'y opposer. Pour le reste, les conjoints soulignaient que malgré leurs demandes d'explications, le SPC ne leur avait pas indiqué quelles pièces ils devaient fournir pour qu'il soit reconnu que le capital de C_______ avait été utilisé pour leur entretien personnel. De surcroît, ils jugeaient disproportionné de requérir, plus de cinq ans après les faits, des factures relatives à leur train de vie et à leur entretien, qui ne portaient que sur de faibles montants. En conclusion, ils invitaient le SPC à rendre une nouvelle décision et à établir de nouveaux plans de calcul, sans tenir compte de dessaisissements en lien avec la vente du chalet et l'utilisation du capital de C_______. Les recourants ont notamment joint :
une copie du testament rédigé par Madame G_______, mère de l'assuré, le 22 août 2012 ;
un courrier daté du 6 février 2017 et signé par Maître I_______, notaire, transmettant à l'assuré une copie dudit testament.
S'agissant du dessaisissement de CHF 205'351.- au 31 décembre 2014, il concernait l'encaissement du capital C_______ et son utilisation au cours de la même année. Durant l'instruction, il avait été constaté que les revenus de l'année 2014 avaient permis au couple de couvrir ses dépenses, sans qu'il lui soit nécessaire de puiser dans le capital reçu. Il avait donc été requis des recourants qu'ils indiquent quelle utilisation avait été faite du capital « C_______ 3A ». Comme ces derniers n'avaient fourni aucun justificatif concernant des dépenses spécifiques (ne concernant ni les besoins courants, ni les primes d'assurance-maladie, ni les intérêts hypothécaires, ni les frais bancaires ou médicaux, lesquels étaient déjà pris en compte lors de l'examen du dessaisissement), le SPC avait retenu un dessaisissement de fortune de CHF 205'351.- dès le 1er janvier 2015. En l'absence de justificatifs, la prise en compte d'un dessaisissement était justifiée, conformément à la loi et à la jurisprudence, tant fédérale que cantonale.
Les recourants ont répliqué le 15 mai 2019. Ce n'était qu'au stade de la réponse que le SPC avait formulé clairement sa demande de pièce et exposé le raisonnement sur la base duquel il avait retenu un dessaisissement. Estimant n'avoir « rien à cacher », ils produisaient les relevés de leurs deux comptes postaux, pour la période courant de mai 2014 à décembre 2016. S'agissant par ailleurs de la question de savoir comment la somme de CHF 21'250.- reçue dans le cadre de la vente du chalet avait été dépensée, ils se demandaient si l'utilisation de cette somme devait véritablement être justifiée et s'il n'était pas acceptable de partir du principe qu'elle avait permis de couvrir leur entretien usuel. Jugeant la demande de justification du SPC empreinte de mauvaise foi, ils renonçaient à justifier l'utilisation de cette somme, même si cela devait conduire à la prise en compte d'un dessaisissement de CHF 21'250.-.
L'intimé a dupliqué le 17 juin 2019. Les relevés bancaires produits par les recourants confirmaient le versement de la somme de CHF 205'351.20 le 22 mai 2014 et la diminution de leur fortune durant l'année 2014. Ces relevés ne permettaient pas d'identifier la destination des montants débité, en particulier lorsqu'ils résultaient de prélèvements ou d'opérations au guichet. En outre, l'achat de produits ou de services n'apportait pas de précision sur la contre-prestation obtenue et sur son destinataire. Pour le reste, les dépenses de base et les besoins courants avaient déjà été retenus lors de l'examen du dessaisissement. En l'absence de justificatifs des dépenses, l'intimé maintenait ses conclusions tendant au rejet du recours.
Le 10 octobre 2019, la recourante a informé la CJCAS, acte de décès à l'appui, que son époux, B_______, était décédé le _______ 2019.
Par ordonnance du 25 octobre 2019, la CJCAS a suspendu l'instruction de la cause, jusqu'à ce que la situation des successibles soit fixée.
Invitée par la CJCAS à indiquer s'il existait d'autres héritiers qu'elle pour poursuivre la procédure, la recourante a transmis, le 16 novembre 2019, un projet de certificat d'héritier établi le 12 novembre 2019 par Maître J_______, notaire, à teneur duquel le défunt avait institué pour seule héritière son épouse.
Par pli du 21 novembre 2019, la CJCAS a informé les parties que la procédure était reprise.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Les dispositions de la LPGA en vigueur depuis le 1er janvier 2003 s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC).
a. Les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans le délai de trente jours suivant la notification auprès du tribunal des assurances compétent (art. 60 et 61 let. b LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC ; J 4 20] ; art. 43 LPCC).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RS/GE E 5 10).
b. Par ailleurs, la recourante a qualité pour recourir, en tant que destinataire de la décision attaquée (art. 59 LPGA) et épouse de l'ayant droit aux prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2016 du 25 janvier 2017 consid. 3.2). Partant, le recours est recevable.
C'est le lieu de rappeler que lorsqu'une partie décède pendant le déroulement de l'instance, les héritiers prennent de plein droit la place du défunt au procès (art. 560 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2009 du 6 août 2009 consid. 3.1), étant précisé que jusqu'à la déclaration d'acceptation ou l'échéance du délai de répudiation, l'acquisition de la succession est subordonnée à une condition résolutoire (arrêt 9C_946/2012 du 10 juillet 2013). La qualité d'héritier n'est établie définitivement qu'après l'acceptation expresse de la succession ou l'écoulement du délai de répudiation lorsqu'il n'a pas été fait usage de celui-ci. Aussi, pour cette raison, l'art. 6 al. 2 PCF (RS 273), applicable par le renvoi de l'art. 71 LTF, prévoit la suspension du procès de plein droit en cas de décès d'une partie. La législation cantonale contient une norme similaire (art. 78 let. b LPA, en relation avec l'art. 89A LPA). La reprise du procès est ordonnée dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée. La reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession est réservée (art. 6 al. 3 PCF).
Le litige porte sur la prise en compte par le SPC de biens dessaisis dans le calcul du droit aux prestations complémentaires de la recourante et de feu son époux.
a. En vertu de l'art. 4 al. 1 let. a et c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires fédérales, dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, ou ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité.
b. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un quinzième de la fortune nette, respectivement un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules et CHF 60'000.- pour les couples ; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération au titre de la fortune (let. c) ; les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d) ; les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g).
L'art. 11 al. 1bis LPC prescrit qu'en dérogation à l'art. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque, notamment, un couple possède un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital (let. a).
c. L'art. 10 al. 1 let. a LPC, prévoit, pour les personnes vivant à domicile, que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année CHF 19'210.- pour les personnes seules (ch. 1). Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; le montant annuel maximal reconnu est de CHF 13'200.- pour les personnes seules (ch. 1).
L'art. 10 al. 2 LPC prescrit, pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital, que les dépenses reconnues comprennent la taxe journalière (let. a) et un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles (let. b).
Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait "sans obligation juridique", respectivement "sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente" (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.1).
b. Les parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi doivent être prises en compte avec un produit de cette fortune même lorsque celui-ci n'est, effectivement, pas réalisé, mais qu'il pourrait raisonnablement l'être (ATF 110 V 17 consid. 4). Il importe dès lors de prendre en compte le produit de la fortune que le recourant aurait pu réaliser - s'il n'avait pas renoncé à des intérêts sur le prêt accordé - par un placement avec intérêt de la fortune cédée.
Selon la jurisprudence et sous réserve de circonstances particulières du cas d'espèce, le taux d'intérêt est fixé en fonction des conditions générales du marché. À cet égard, on se réfère habituellement à l'intérêt moyen pratiqué pour les dépôts d'épargne par les cinq plus grandes banques cantonales selon l'Annuaire statistique de la Suisse (ATF 110 V 17 consid. 5b). Comme cet Annuaire statistique détermine l'intérêt moyen pour les dépôts d'épargne en prenant pour base le taux appliqué dans chaque banque, c'est ce dernier taux qu'il faut considérer. Pour des raisons d'ordre pratique et d'égalité de traitement, il convient de se fonder en règle générale sur l'intérêt moyen en vigueur de l'année précédant celle pour laquelle la prestation est servie (ATF 120 V 182 consid. 4e; VSI 1994 p. 161 consid. 4b).
Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247).
L'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2). Pour que l'on puisse admettre qu'une renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement, il faut que soit établie une corrélation directe entre cette renonciation et la contre-prestation considérée comme équivalente. Cela implique nécessairement un rapport de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2).
De son côté, la recourante conteste la prise en compte des biens dessaisis et soutient qu'elle a fourni les justificatifs requis. Elle se réfère notamment à un courrier daté du 17 mai 2018, dans lequel son époux a écrit : « je déclare sur l'honneur que la somme de C_______ 3A a servi à mon entretien personnel et à celui de ma femme, n'a pas été donné à des tierces personnes (au-delà des cadeaux d'usages). Il a servi principalement à payer des factures courantes, dont : assurer mon train de vie usuel d'avant mon accident (qui m'a privé du jour au lendemain d'une activité et des revenus d'un cabinet de dentiste privé) ; payer la part des frais médicaux et d'aménagement du quotidien non pris en charge par les assurances maladies et les systèmes de remboursements ; m'acquitter de mes obligations légales en tant qu'indépendant (cotisations AVS personnelles et pour ma femme) ». La recourante ajoute qu'il est disproportionné d'exiger la production, plus de cinq ans après les faits, de factures relatives à l'entretien du couple, portant sur de faibles montants. Enfin, elle déclare renoncer à justifier l'utilisation faite de la part d'héritage perçue en 2017, soit CHF 21'250.-.
Il en résulte une diminution de fortune de CHF 197'646.- en sept mois, qui reste très largement inexpliquée en dépit des rares pièces justificatives produites, soit principalement un relevé des comptes postaux des deux époux. La recourante, qui se prévaut de la déclaration « sur l'honneur » rédigée par feu son époux, affirme que cette somme aurait été dépensée pour couvrir l'entretien du couple et payer les factures courantes. Elle ne produit toutefois aucune facture qui serait susceptible d'étayer ses explications. En outre, on observe que selon les relevés de comptes versés à la procédure, la recourante a retiré en espèces des sommes très importantes pendant les sept derniers mois de l'année 2014, à concurrence de CHF 61'400.- (CHF 19'900.- en juin ; CHF 2'000.- en juillet ; CHF 2'000.- en août ; CHF 6'000.- en septembre ; CHF 15'000.- en octobre ; CHF 11'000.- en novembre et CHF 5'500.- en décembre), auxquelles il faut encore ajouter les CHF 22'500.- retirés par son époux. Cela correspond à des retraits en espèces totaux de CHF 83'900.- en sept mois. Par ailleurs, durant la même période, la recourante a effectué depuis son compte postal divers versements dont on ignore les destinataires, pour un total de CHF 76'726.- (CHF 4'906.15 en juin ; CHF 13'967.15 en juillet ; CHF 3'927.50 en août ; CHF 21'256.90 en septembre ; CHF 10'574.10 en octobre ; CHF 9'558.95 en novembre et CHF 12'535.25 en décembre).
Or, on voit mal que la recourante soit dans l'impossibilité de fournir des justificatifs et une explication vraisemblable à des dépenses de plus de CHF 160'000.- durant les sept derniers mois de l'année 2014 (CHF 83'900.- + CHF 76'726.- =CHF 160'626.-). Dans son recours, la recourante allègue, de manière vague, que ces dépenses résulteraient notamment du délai d'attente ayant séparé l'accident de la reconnaissance par l'assurance-invalidité du « statut d'invalide » de son mari. Cette explication ne convainc guère, dès lors qu'en 2014, l'assuré était déjà au bénéfice de rentes de l'assurance-accidents et de l'assurance-invalidité, de sorte qu'il n'était de toute évidence pas nécessaire de puiser dans la fortune pour couvrir les charges du ménage. À défaut de preuve contraire, il convient d'admettre que les dépenses précitées correspondent à un dessaisissement de fortune sans contre-prestation équivalente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 4 ; ATAS/306/2018 du 11 avril 2018 consid. 10). Il en va de même du montant de CHF 21'250.-, dont le couple s'est dessaisi en 2017 et pour lequel la recourante a refusé de se justifier, arguant que la demande formulée en ce sens par le SPC lui paraissait empreinte de mauvaise foi. À ce propos, on rappellera que, dans le régime des prestations complémentaires, un assuré, qui ne peut prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate, ne peut se prévaloir d'une baisse correspondante de sa fortune ; il doit donc accepter que l'administration s'enquière des motifs de cette baisse et, à défaut de preuve, qu'elle tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 27/93 du 15 mars 1994 consid. 4b in VSI 1994 p. 222 et P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.2). C'est dès lors à juste titre que le SPC a tenu compte des dessaisissements intervenus en 2014 et en 2017 dans le calcul du droit aux prestations complémentaires, moyennant une réduction annuelle de CHF 10'000.- des montants dessaisis, conformément à l'art. 17a OPC-AVS/AI.
b. Au surplus, il convient de préciser que, même si l'on voulait faire abstraction des dessaisissements de fortune dans le calcul du droit aux prestations complémentaires, comme le voudrait la recourante, cela ne changerait pratiquement rien à l'issue de la cause, puisque, même dans cette hypothèse-là, les revenus déterminants des conjoints excéderaient encore leurs dépenses reconnues (sous réserve d'un infime excédent de dépenses pour feu B_______ entre juillet et octobre 2018). En effet, si l'on voulait supprimer les postes « biens dessaisis » et « prod. hypot. biens dessaisis » des plans de calcul du SPC et que l'on ajustait en conséquence le montant de la fortune à prendre en considération (tout en conservant les autres éléments du calcul, qui sont incontestés), l'on parviendrait aux résultats suivants :
B_______ - période du 1er mars au 31 mai 2018
revenus déterminants
PCF
PCC
PRESTATIONS DE L'AVS/AI
21'888
21'888
21'888
FORTUNE
44'011
82'520
7'667
950'000
-125'000
PRODUIT DE LA FORTUNE
18'798
18'798
18'798
RENTES, INDEMNITES ET PENSIONS
34'908
34'908
34'908
29'232
Total revenu déterminant
119'605
158'114
Total dépenses reconnues
47'654
61'060
Revenu déterminant - dépenses reconnues
71'951
97'054
B_______ - période du 1er au 30 juin 2018
revenus déterminants
PCF
PCC
PRESTATIONS DE L'AVS/AI
10'944
10'944
21'888
FORTUNE
15'756
29'542
7'667
950'000
-125'000
RENTES, INDEMNITES ET PENSIONS
46'686
46'686
34'908
29'232
PARTICIP. ASS. MALADIE
31'248
31'248
31'248
Total revenu déterminant
104'634
118'420
Total dépenses reconnues
85'107
85'107
Revenu déterminant - dépenses reconnues
19'527
33'313
B_______ - période du 1er au 30 juin 2018
revenus déterminants
PCF
PCC
PRESTATIONS DE L'AVS/AI
10'944
10'944
21'888
FORTUNE
15'756
29'542
7'667
950'000
-125'000
PRODUIT DE LA FORTUNE
18'798
18'798
18'798
RENTES, INDEMNITES ET PENSIONS
17'454
17'454
34'908
Total revenu déterminant
62'952
76'738
Total dépenses reconnues
38'652
45'023
Revenu déterminant - dépenses reconnues
24'300
31'715
B_______ - période du 1er juillet au 31 octobre 2018
revenus déterminants
PCF
PCC
PRESTATIONS DE L'AVS/AI
10'944
10'944
21'888
FORTUNE
15'756
29'542
7'667
950'000
-125'000
RENTES, INDEMNITES ET PENSIONS
55'456
55'456
17'539
34'908
29'232
Total revenu déterminant
82'156
95'942
Total dépenses reconnues
85'107
85'107
Revenu déterminant - dépenses reconnues
-2'951
10'835
B_______ - période du 1er juillet au 31 octobre 2018
revenus déterminants
PCF
PCC
PRESTATIONS DE L'AVS/AI
10'944
10'944
21'888
FORTUNE
15'756
29'542
7'667
950'000
-125'000
PRODUIT DE LA FORTUNE
18'798
18'798
18'798
RENTES, INDEMNITES ET PENSIONS
26'224
26'224
34'908
17'539
Total revenu déterminant
71'722
85'508
Total dépenses reconnues
38'652
45'023
Revenu déterminant - dépenses reconnues
33'070
40'485
B_______ - période du 1er novembre au 31 décembre 2018
revenus déterminants
PCF
PCC
PRESTATIONS DE L'AVS/AI
10'944
10'944
21'888
FORTUNE
23'633
47'267
7'667
950'000
-125'000
RENTES, INDEMNITES ET PENSIONS
55'456
55'456
17'539
34'908
29'232
Total revenu déterminant
90'033
113'667
Total dépenses reconnues
82'805
82'805
Revenu déterminant - dépenses reconnues
7'228
30'862
B_______ - période du 1er novembre au 31 décembre 2018
revenus déterminants
PCF
PCC
PRESTATIONS DE L'AVS/AI
10'944
10'944
21'888
FORTUNE
23'633
47'267
7'667
950'000
-125'000
PRODUIT DE LA FORTUNE
18'798
18'798
18'798
RENTES, INDEMNITES ET PENSIONS
26'224
26'224
34'908
17'539
Total revenu déterminant
79'599
103'233
Total dépenses reconnues
38'652
45'023
Revenu déterminant - dépenses reconnues
40'947
58'210
De ce qui précède, il résulte d'une part que l'intimé était légitimé à prendre en considération les dessaisissements de fortune opérés par la recourante et feu son époux, d'autre part que les revenus déterminants des conjoints excèdent en toute hypothèse leurs dépenses reconnues, comme cela vient d'être exposé. La décision attaquée se révèle donc conforme au droit et le recours mal fondé.
La procédure est gratuite (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 89H LPA).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
Le président
Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le