rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3308/2019 ATAS/313/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 avril 2020
3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah HALPERIN GOLDSTEIN
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Le SPC a constaté que certaines diminutions de fortune dans le patrimoine de l'intéressée, entre 2012 et 2017, étaient partiellement non justifiées, à hauteur de : CHF 176'895.98 en 2012, CHF 98'014.- en 2013, CHF 86'147.45 en 2014, CHF 26'664.10 en 2015, CHF 76'529.- en 2016 et CHF 62'933.05 en 2017, ce qui représentait un montant total de CHF 527'183.58.
Dès lors, il a pris en compte, dans le calcul du droit aux prestations, les montants suivants à titre de biens dessaisis : CHF 477'183.- en 2018 et CHF 467'183.- en 2019 (après amortissement de 10'000.- CHF/an). Il en résultait que les revenus déterminants de l'intéressée étaient supérieurs aux dépenses reconnues, de sorte qu'elle n'avait pas droit à des prestations complémentaires.
Le 5 février 2019, l'intéressée s'est opposée à cette décision.
Par décision du 9 juillet 2019, le SPC a rejeté l'opposition.
Le SPC a expliqué qu'un certain nombre de justificatifs n'avaient pu être pris en compte :
les justificatifs d'achats de fournitures pour l'ancien magasin de l'intéressée, dès lors que ces achats avaient été portés au bilan et qu'il en avait été tenu compte dans les pertes commerciales ;
une donation ;
les dépenses non documentées, l'intéressée devant supporter les conséquences de l'absence de preuves.
Le montant retenu à titre d'épargne avait été rectifié mais, quoi qu'il en soit, les nouveaux calculs démontraient que l'intéressée ne pouvait prétendre l'octroi de prestations complémentaires, le revenu déterminant demeurant supérieur aux dépenses reconnues.
En substance, la recourante fait valoir qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune hypothétique dans le calcul des prestations.
Même si elle a vécu au-dessus de ses moyens avant de requérir les prestations en question, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés, ni d'examiner si ceux-ci se sont écartés d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait, au demeurant, préciser.
La recourante explique s'être trouvée, suite à son divorce en 2012, sans activité professionnelle, mais avec une fortune de quelque CHF 715'000.-, issue essentiellement de la vente de l'appartement conjugal, s'ajoutant à une pension alimentaire de 5'000.- CHF/mois. Elle a alors usé de ses moyens financiers pour maintenir le train de vie élevé auquel elle avait été habituée durant sa vie conjugale et dépensé ainsi sa fortune sans réaliser, faute d'avoir l'habitude de gérer ses finances personnelles, que son train de vie ne serait pas soutenable à long terme.
A 57 ans, elle a tenté de reprendre une activité professionnelle en ouvrant une boutique de vêtements de marque de seconde main qui lui a occasionné d'importantes dépenses, mais sans jamais être rentable. Elle l'a finalement fermée en 2015, avec d'importantes pertes.
La recourante produit à l'appui de sa position des relevés bancaires, dont elle estime qu'ils démontrent qu'elle a épuisé sa fortune en investissant sans compter dans sa boutique, d'une part, en menant un train de vie élevé nécessitant de très nombreuses dépenses au quotidien (nourriture, restaurants, vêtements, chiens, décoration, etc.), d'autre part.
Elle reconnaît avoir simplement vécu au-dessus de ses moyens.
Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 9 octobre 2019, a indiqué avoir procédé, sur la base des nouvelles pièces produites à l'appui du recours, à un nouveau calcul des dessaisissements constatés entre 2012 et 2017. À l'issue de ses calculs, il est parvenu à la conclusion que l'assurée ne pouvait toujours pas prétendre l'octroi de prestations complémentaires, le revenu déterminant demeurant supérieur aux dépenses reconnues.
Dans sa duplique du 1er novembre 2019, la recourante a persisté dans ses conclusions.
Reconnaissant que la documentation bancaire produite à l'appui de son recours était incomplète, elle a annoncé avoir demandé à ses institutions bancaires de lui remettre les documents manquants et sollicité un délai supplémentaire pour produire de nouvelles pièces.
Les pièces produites démontraient que la diminution de sa fortune avait été engendrée par l'achat de biens de consommation courante (alimentation, vêtements, essence, plantes, bricolage, décoration, etc.) et le paiement de services usuels (loyer, assurances, téléphone, coiffeur, soins, soins de ses animaux de compagnie, etc.).
C'était la démonstration qu'elle avait vécu au-dessus de ses moyens, mais sans jamais renoncer à des éléments de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation.
Il a ajouté accepter de mettre à jour la fortune au 1er janvier 2019 sur la base des relevés bancaires au 31 décembre 2018 et invité la recourante à lui communiquer spontanément en janvier de chaque année ses relevés bancaires au 31 décembre de l'année précédente.
Elle a également pris note du fait que les primes d'assurance maladie n'étaient pas prises en considération à titre de dépenses, mais prises en charge par le Service de l'assurance maladie (SAM), dont elle a demandé qu'il soit informé par l'intimé de sa situation afin qu'un subside correspondant à sa prime d'assurance maladie lui soit accordé avec effet rétroactif à mai 2018.
Enfin, elle a pris note du fait que le SPC acceptait de mettre à jour sa fortune au 1er janvier 2019.
EN DROIT
Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA).
Le litige porte sur le bien-fondé de la prise en compte, par l'intimé, dans le calcul des prestations dues à la recourante, d'un certain montant à titre de bien dessaisi.
En l'espèce, à l'issue de l'instruction du dossier, l'intimé s'est déclaré d'accord de renoncer à la prise en compte de tout montant à titre de bien dessaisi, d'une part, de mettre à jour la fortune au 1er janvier 2019, d'autre part. Il convient d'en prendre acte et de lui renvoyer la cause pour nouveaux calculs et nouvelle décision en ce sens.
Le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire. Tel est le cas en l'espèce dès lors que l'intimé a finalement admis, à l'examen des documents produits par la recourante, qu'il n'y avait pas eu dessaisissement de biens. La Cour note cependant que les documents produits en cours de procédure auraient pu l'être plus tôt, ce qui aurait permis d'éviter ladite procédure.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d'accord entre les parties
A la forme :
Au fond :
L'admet.
Annule la décision du 9 juillet 2019 sur proposition de l'intimé.
Renvoie la cause à l'intimé pour nouveaux calculs conformes à sa proposition, c'est-à-dire ne tenant compte d'aucun montant à titre de bien dessaisi ou de produit de celui-ci, d'une part, mettant à jour la fortune de la recourante au 1er janvier 2019, d'autre part, et nouvelle décision.
Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de CHF 2'000.- à titre de dépens.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le