A/49/2019•ATAS/519/2020
A/49/2019Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales25 juin 2020
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/49/2019 ATAS/519/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 juin 2020
5ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE
recourante
contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENÈVE
intimé
Vu la décision sur opposition du 20 novembre 2018 du service de l'assurance-maladie (ci-après : le SAM ou l'intimé), concernant la fin de droit à la prise en charge des primes d'assurance-maladie de Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) ;
Vu le recours du 7 janvier 2019 déposé contre la décision du 20 novembre 2018, demandant, notamment, la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur le sort du recours au Tribunal fédéral, concernant la question du domicile de la recourante, dans le cadre de la cause no A/3773/2018 ;
Vu la réponse du SAM du 5 février 2019 ne s'opposant pas à la suspension de la présente procédure comme demandée par la recourante ;
Vu l'ordonnance du 8 avril 2019, par laquelle la chambre de céans a suspendu la présente cause jusqu'à droit connu sur le sort du recours au Tribunal fédéral, dans le cadre de la cause no A/3773/2018 ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral no 9C_741/2019 du 2 juin 2020 par lequel ce dernier a confirmé que la recourante, dans le cadre de la cause no A/3773/2018, n'avait pas son domicile à Genève ;
Vu le courrier de la chambre de céans, daté du 11 juin 2020, demandant à la recourante si, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 juin 2020, elle maintenait son recours dans la présente cause ;
Attendu que par courrier du 18 juin 2020, la recourante a informé la chambre de céans qu'elle retirait son recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Diana ZIERI
Le président
Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le