rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/357/2020 ATAS/265/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 avril 2020
2ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié p.a. CHC B______, à MEYRIN, représenté par APAS-Association permanence défense des patients et assurés
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Ledit office retenait, dès le 1er janvier 2018, une incapacité de travail de 100 % dans son activité habituelle et une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée à son état de santé, mais une perte de gain de 32 %, inférieure au taux d'invalidité de 40 % minimal requis pour bénéficier de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI).
Étaient annexés un rapport du 11 novembre 2013 de la médecin traitante du recourant soutenant sa demande d'AI et faisant état d'une souffrance quasi quotidienne d'une spondylarthrite ankylosante et d'un « taux d'activité professionnel maximal de 50 % dans une profession adaptée, ou de 0 % dans une profession non adaptée ».
Par un écrit signé le 28 janvier 2020 à l'intention de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales), Madame C______, domiciliée dans le canton de Genève, attestait, « à titre personnel », ce qui suit :
« Depuis quelque temps et à titre bénévole, j'accompagne Monsieur A______ dans différentes démarches administratives. Le rejet du recours est arrivé malheureusement trop tard à ma connaissance. Ce jeune homme n'est évidemment pas familiarisé avec les rouages administratifs et ses connaissances de la langue française sont limitées.
Avec un courage exemplaire, il travaille actuellement à 50 %, si les douleurs le lui permettent. Aux dernières nouvelles, le dosage de ses injections a été doublé à 300 mg une fois par mois.
Je sais qu'il a dépassé le délai du recours, mais, vu les circonstances tout à fait particulières, serait-il quand même possible de réévaluer la situation ? ».
Par pli du 29 janvier 2020, notifié le 3 février 2020, la chambre des assurances sociales a accordé au recourant un délai au 12 février 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours, pour la renseigner, cas échéant pièces à l'appui, sur la date de réception de la décision et/ou d'éventuelles circonstances qui l'auraient empêché d'agir dans le délai légal de trente jours, les conditions d'une demande de restitution pour inobservation du délai étant indiquées.
Le 5 février 2020, à la demande de la chambre des assurances sociales, l'OAI a transmis à celle-ci le résultat « Track and Trace » de la Poste suisse indiquant que sa décision querellée avait été distribuée au guichet le 26 novembre 2019, ce qui a été communiqué en copie au recourant.
Par écriture datée du 6 février 2020 et posté le lendemain, l'assuré, représenté par l'Association pour la permanence de défense des patients et des assurés (ci-après : APAS) selon une procuration jointe et avec élection de domicile, a exposé ce qui suit.
Il n'entendait rien à la langue française. Il n'avait montré la décision attaquée à une personne bénévole que le 20 janvier 2020. Après diverses recherches, celle-ci avait appris l'existence de l'APAS, laquelle l'avait aidé à rédiger le recours du 28 janvier 2020.
Il sollicitait donc la restitution du délai pour recourir.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Se pose au préalable la question de la recevabilité du recours interjeté le 28 janvier 2020 contre la décision de l'intimé du 21 novembre 2019.
Aux termes de l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L'art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
En vertu de l'art. 39 al. 1 LPGA, également applicable par analogie (art. 62 al. 2 LPGA), les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Le recours, expédié le 28 janvier 2020, est donc tardif.
D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure - par exemple un événement naturel imprévisible (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) -, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il leur est impossible d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1).
Le Tribunal administratif de Lucerne a, en matière d'assurance-chômage, nié un empêchement excusable pour difficulté linguistique dans un cas où l'intéressé aurait été en mesure d'obtenir la traduction et/ou les renseignements nécessaires suffisamment rapidement pour agir dans le délai légal. La solution aurait été différente si le destinataire de la décision rédigée dans une langue qu'il ne comprenait pas l'avait reçue par exemple dans son pays d'origine et un lieu isolé où il n'avait pratiquement aucune possibilité d'obtenir les informations nécessaires sur son contenu (LGVE 1977 II n. 52, cité par Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA).
Il n'allègue pas avoir été dans l'impossibilité, pour un motif excusable, d'effectuer de telles démarches.
N'ayant ainsi pas été empêché, sans sa faute, de recourir dans le délai légal, il ne peut pas obtenir une restitution de délai.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu, sans instruction préalable (art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]), de constater que le recours est manifestement irrecevable pour cause de tardiveté.
Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité depuis le 1er juillet 2006 (art. 69 al. 1bis LAI), il ne sera pas perçu d'émolument à la charge du recourant malgré l'issue du recours, compte tenu des circonstances.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL
Le président
Blaise PAGAN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le