rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1110/2017 ATAS/198/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 mars 2020
10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à Plan-les-Ouates, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Monsieur A______ (ci-après : l'assuré, le patient, l'intéressé ou le recourant), né le ______ 1967, employé des C______ (C______), a initialement été engagé par cette entreprise en mai 1988 en qualité de manutentionnaire dans la section « magasin ». Dès le 1er mars 1990, il a été promu en qualité d'employé polyvalent au sein de la section « index » des services financiers, fonction rebaptisée « agent technique » en 2001, correspondant au métier de releveur d'index.
En raison de problèmes de santé (lombaires chroniques et des deux hanches), l'assuré a formé une première demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI, l'office ou l'intimé) en avril 2002.
Dans un rapport du 17 mai 2002, le docteur D______, spécialiste FMH en médecine générale et médecin-traitant, a posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de discopathies étagées de L1-S1 ; d'anomalie transitionnelle de la charnière lombo-sacrée (hémisacralisation gauche de L5) avec arthrose secondaire depuis janvier 2001 ; de lombalgies permanentes et de coxarthrose bilatérale plus grande à droite qu'à gauche depuis 1991. L'assuré avait présenté une incapacité de travail de 100 % du 10 janvier au 20 mars 2001, de 50 % du 21 mars au 29 novembre 2001, de 100 % du 30 novembre 2001 au 3 février 2002, puis de 50 % pour une durée indéterminée.
Dans un rapport du 13 août 2002, le docteur E______, spécialiste FMH en neurochirurgie, a relevé que l'assuré présentait des lombalgies basses, en barre, prédominant du côté gauche, irradiant occasionnellement sur la face postérieure des deux cuisses. Les mouvements avaient tendance à accentuer les troubles et plus particulièrement les mouvements de torsion, le port de charges ou les positions en porte-à-faux. Le repos n'offrait qu'un soulagement partiel. L'assuré avait suivi quatre-vingt séances de physiothérapie, sans bénéfice durable. À l'issue de l'examen clinique et de l'analyse des imageries (bilan radiologique, imagerie par résonnance magnétique [IRM]), le médecin a retenu des lombalgies mécaniques sur anomalie de transition et troubles dégénératifs chez un patient avec une maladie de Scheuermann, sans trouble neurologique.
Dans le questionnaire pour l'employeur du 15 août 2002, les C______ ont indiqué que l'assuré travaillait quatre heures par jour depuis le 4 février 2002 l'horaire de travail normal dans l'entreprise étant de huit heures par jour en tant qu'employé administratif sans qualification dans la section plan-réseaux (scannage de plans).
Le 29 septembre 2003, les docteurs F______, spécialiste FMH en rhumatologie, et G______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, tous deux praticiens auprès du service médical régional AI pour la Suisse romande (SMR), ont examiné l'assuré. Dans leur rapport du lendemain, ils ont posé les diagnostics suivants: lombalgies chroniques persistantes dans le cadre de troubles dégénératifs lombaires ; discrète coxarthrose bilatérale ; hypertension artérielle essentielle traitée et excès pondéral. Sur la base de leur examen clinique et de l'analyse du dossier radiologique, ils ont conclu à un rachis bio-mécaniquement hautement fragilisé pour lequel il n'était pas possible d'offrir une solution thérapeutique efficace. La capacité de travail exigible n'excédait pas 50 %, même dans une activité adaptée. La diminution de la capacité de travail était due uniquement à des facteurs somatiques. Les limitations fonctionnelles étaient : possibilité de pouvoir alterner deux-trois fois par heure la position assise et la position debout ; pas de soulèvement de charges ; pas de port de charges excédant 5 kg et pas de travail en porte-à-faux du tronc. L'assuré ne présentait pas de limitation sur le plan psychiatrique.
Par décision du 26 janvier 2004, l'OAI a octroyé à l'assuré une demi-rente d'invalidité, avec effet au 1er janvier 2002, basée sur un taux d'invalidité de 50 %.
Le 30 novembre 2007, l'assuré a requis une révision de sa rente d'invalidité, signalant une aggravation de son état de santé. En annexe à son courrier figurait un rapport du Dr D______ du 12 novembre 2007, relevant que la symptomatologie se dégradait progressivement malgré le repos partiel, le traitement médicamenteux, la physiothérapie et le port d'un corset. La capacité de travail de l'assuré était de 40 %, pour une durée indéterminée dès le 1er novembre 2007.
Par avis du 9 janvier 2007, le SMR a indiqué qu'après discussion du dossier avec le Dr F______, l'aggravation progressive attestée par le Dr D______ était plausible. Il convenait d'admettre une incapacité de travail de 60 % depuis le 1er novembre 2007 dans l'activité habituelle, qui était adaptée. Les limitations fonctionnelles étaient inchangées.
Par décision du 25 août 2008, la rente d'invalidité a été augmentée à un trois-quarts de rente, basée sur un taux d'invalidité de 60 %, avec effet dès le 1er février 2008.
Une nouvelle demande de révision a été initiée en mars 2010, l'assuré étant en arrêt maladie à 100 %.
Dans un rapport intermédiaire du 23 mars 2010, le Dr D______ a indiqué que l'état de santé de son patient s'était aggravé, avec changements de diagnostics, depuis le début de l'année 2010 (nécessitant un arrêt de travail à 100 %). Il y avait une aggravation d'un processus inflammatoire rhumatologique touchant particulièrement les poignets des deux côtés (ddc). L'évolution était actuellement très défavorable, avec un processus inflammatoire rhumatologique floride, handicapant grandement le patient, lequel faisait l'objet d'investigations et de prise en charge régulière et rigoureuse par le docteur H______, spécialiste FMH en rhumatologie, professeur et médecin adjoint au service de rhumatologie des Hôpitaux universitaire de Genève (HUG) (ci-après : le Prof H______). Les limitations fonctionnelles concernaient la mobilité, les déplacements, et les ports de charges. L'assuré présentait une augmentation des algies articulaires. Dès le 10 mars 2010, la capacité de travail était de 0 % dans son poste de travail en qualité de fonctionnaire. La compliance était optimale et rigoureuse. Bonne concordance entre les plaintes du patient et l'examen clinique. Le traitement en cours consistait en repos, prescription d'AINS et d'anti-TNF, ainsi que physiothérapie. L'assuré ne présentait pas de troubles psychiques. Une reprise de travail était envisageable ultérieurement, mais pas à plus de 20 %. Un examen médical complémentaire n'était pas d'actualité, le patient étant pris en charge par le service de rhumatologie des HUG.
Dans un rapport du 20 avril 2010, le Prof H______ a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail suivants: polyarthrite dès l'été 2008 ; lombalgies chroniques sur canal lombaire étroit et lipomatose épidurale dès 1998 ; hémochromatose avec probable arthropathie microcristalline dès 2008; et sans effet sur la capacité de travail: état dépressif probablement secondaire aux douleurs, existant probablement depuis 2008. Le patient était en traitement ambulatoire auprès de lui depuis le 30 octobre 2009. Il avait été hospitalisé au service de rhumatologie du 11 au 17 novembre 2008 et au service de dermatologie du 16 au 28 février 2009.
À l'anamnèse, le médecin a relevé des lombalgies chroniques dès la fin des années 1990, attribuées à un canal lombaire étroit et instabilité vertébrale; une amélioration avait été partielle par physiothérapie. Au début des années 2000, des arthralgies progressives étaient apparues, évoluant sous forme de crises au niveau des mains, poignets, coudes, genoux et chevilles, avec un fond douloureux constant. L'évolution avait été mauvaise sous anti-inflammatoires et antalgiques (Tramal). En 2005, un prurit était apparu affectant les mains, pieds et genoux, associé à des lésions érythémateuses fugaces avec dermographisme. Une hémochromatose double hétérozygote avait alors été mise en évidence (H63 D et C 282 T) génotype qui conduisait à une surcharge en fer modérée, qui pouvait expliquer une partie des symptômes. Un traitement de saignées avait été entrepris, sans amélioration notable. En raison de la persistance d'arthralgies extrêmement sévères, un traitement d'anti-TNF Enbrel (50 mg/semaine) avait été initié le 5 janvier 2010 avec apparition d'effets secondaires (brûlures, érythème-tuméfactions). Un traitement d'Humira (40 mg/semaine) avait alors été instauré le 29 février 2010 avec amélioration très partielle. Actuellement, l'assuré présentait des douleurs importantes de toutes les articulations. Le status mettait en évidence des douleurs à la palpation et mobilisation de toutes les articulations synoviales ainsi que les IPDs. L'IRM de la main mettait en évidence une perforation du ligament triangulaire du carpe et une formation ovalaire le long du fléchisseur du pouce, de nature incertaine, sans signes francs de synovite ou ténosynovite. Le pronostic était difficile à déterminer; la nature exacte des affections était encore peu claire. Les traitements entrepris à ce jour n'avaient pas eu d'effets très nets. Le pronostic dépendait de la réponse éventuelle à d'autres traitements (il était prévu d'initier un traitement d'anti-IL1, si les symptômes persistaient à ne pas s'améliorer de manière plus significative, ainsi qu'un nouvel essai de traitement antidépresseur).
L'incapacité de travail avait été de 40 % du 1er février 2008 au 2 janvier 2010 et totale dès le 3 janvier 2010. Les restrictions physiques étaient : des arthralgies, des myalgies, des lombalgies et un état dépressif probablement secondaire aux douleurs. Il était difficile de dire si l'activité exercée était encore exigible. Cela dépendrait de la réponse au traitement, mais elle l'était probablement compte tenu de l'absence de lésion significative à l'IRM des mains. Le rendement était très probablement réduit (travail plus lent - douleurs et fatigue), absentéisme augmenté, probablement aux alentours de 20 %. Théoriquement, les restrictions énumérées pouvaient être réduites par l'optimalisation du traitement des polyarthralgies. D'autres mesures professionnelles étaient difficiles à envisager ; le poste de travail actuel (travail de bureau-courrier) était relativement bien adapté à quelqu'un souffrant d'arthralgies et de lombalgies. Une reprise de travail serait possible à 40 %. L'assuré pouvait envisager une reprise à l'essai à 40 % dès mi-mai (2010).
Dans un avis du 8 juin 2010, le docteur I______, spécialiste FMH en rhumatologie et médecin auprès du SMR, a indiqué que l'état de santé de l'assuré s'était aggravé avec une incapacité de travail totale depuis le 3 janvier 2010 en relation avec un rhumatisme inflammatoire. En fonction des constatations du rhumatologue traitant, et les mesures en cours, notamment du traitement d'Humira, il y avait lieu de réévaluer la situation à six mois du début du traitement. Il conviendrait alors de lui resoumettre le dossier.
Par courrier du 6 juillet 2010, le Dr E______ a mis en évidence une dégradation rapidement progressive de l'état de santé de l'assuré, en relation avec une atteinte inflammatoire rhumatismale; la capacité de travail se réduisait de mois en mois.
Dans un rapport intermédiaire du 21 septembre 2010, le Dr D______ a relevé une aggravation de l'état de santé depuis le début été 2010, sans changements de diagnostics. L'évolution était toujours défavorable (avec un processus inflammatoire floride, handicapant grandement le patient). Les limitations fonctionnelles étaient: une forte augmentation des douleurs, le port de charges impossible et une mobilité limitée. La capacité de travail était de 10 % depuis le 10 août 2010. L'assuré le consultait 1x/10 jours environ. Actuellement, le patient travaillait à 10 %, avec beaucoup de difficultés.
Dans un rapport du 11 novembre 2010, le Dr E______ a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail suivants: polyarthrite inflammatoire et lombalgies sur canal lombaire étroit; et sans effet sur la capacité de travail: hémochromatose, asthme bronchique, hypothyroïdie et urticaire. L'assuré avait été hospitalisé en rhumatologie aux HUG du 16 au 23 août 2010. Le pronostic était mauvais. Aucune position de travail n'était possible (exigible). Les capacités de concentration, d'adaptation et de résistance étaient limitées par les médicaments et les douleurs, depuis avril 2010. L'assuré avait besoin d'utiliser un moyen auxiliaire (corset). Le médecin a annexé à son rapport plusieurs documents médicaux notamment :
un rapport du Prof H______ au généraliste traitant du 29 avril 2010, reprenant les éléments mentionnés dans son rapport du 20 avril 2010 (ch. 13 ci-dessus). Le patient était extrêmement algique à la déambulation, palpation et mobilisation. Il présentait des douleurs diffuses à la palpation du rachis avec mobilité fortement diminuée ; des douleurs à la palpation et mobilisation de toutes les articulations synoviales, sans tuméfaction ou autre signe objectif d'arthrite ; ainsi que des douleurs diffuses à la palpation des masses musculaires, de toutes les anthèses et de tous les points de fibromyalgie. Le tableau clinique était extrêmement atypique. Les problèmes lombaires ne sauraient expliquer l'ensemble de la symptomatologie. La distribution et l'intensité des douleurs extrêmement diffuses évoquaient, d'un point de vue clinique, un syndrome douloureux chronique non organique. Le médecin poursuivait les investigations à la recherche d'une éventuelle tumeur cachée;
un rapport du département de médecine interne/rhumatologie des HUG au Prof H______ du 23 août 2010, relatif au séjour du patient dans ce service du 16 au 23 août 2010 pour cure d'Anakinra. L'assuré était connu pour des polyarthralgies d'origine indéterminée avec échec de plusieurs traitements depuis dix ans. Au status d'admission étaient mises en évidence une papulopustulose folliculaire au niveau du tronc, une sensibilité à la palpation de toutes les anthèses avec tous les points de fibromyalgie positifs ainsi que des douleurs à la palpation et à la mobilisation des articulations diffusément à prédominance périphérique symétrique sans synovite et avec des amplitudes articulaires conservées. Le traitement par l'Anakinra n'avait apporté aucune amélioration de la symptomatologie jusqu'à la sortie de l'hôpital. Le traitement antalgique habituel était poursuivi.
Dans un rapport intermédiaire du 23 novembre 2010, le Prof H______ a indiqué que l'état de santé de l'assuré ne s'était pas amélioré, il était stationnaire depuis le dernier rapport. L'assuré éprouvait des douleurs importantes à l'utilisation des articulations des membres supérieurs et inférieurs et présentait une fatigabilité. La capacité de travail était de 20 % environ dans toute activité. La compliance était optimale et il y avait une bonne concordance entre les plaintes et l'examen clinique.
Dans un avis du 25 janvier 2011, le SMR a relevé que le dossier était complexe; seule une expertise rhumatologique permettrait de définir la capacité de travail actuelle de l'assuré dans son emploi de bureau ainsi que ses limitations fonctionnelles.
L'expert désigné, le Prof J______, spécialiste FMH en rhumatologie, a rendu son rapport le 23 mars 2011. Après avoir procédé à une anamnèse personnelle, consigné l'évolution de la maladie, décrit les différents traitements qui se sont succédés dans le temps, relevé les plaintes subjectives du patient, procédé à son status clinique, et examiné le dossier radiologique, il a retenu les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail suivants: lombalgies chroniques (depuis une quinzaine d'années) ; anomalie transitionnelle L5-S1 (congénitale) ; séquelles de maladie de Scheuermann (probablement présente depuis l'adolescence) ; trouble somatoforme douloureux (ci-après: TSD), coxarthrose légère; et les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail: obésité sévère (depuis de nombreuses années) ; hypertension artérielle (HTA), crises d'asthme traitées ; état anxieux ; hémochromatose génétique double hétérozygote avec surcharge ferrique modérée sans répercussion d'ordre rhumatologique (laboratoire d'hématologie des HUG) ; et possible arthropathie microcristalline du genou droit.
Dans la discussion du cas, l'expert a observé que le patient souffrait de douleurs diffuses s'étant manifestées d'abord dans la région rachidienne et lombaire, puis plus récemment sur les articulations périphériques. Toutes les tentatives d'attribuer ses problèmes d'ordre rhumatologique à une maladie rhumatologique déterminée, comme une polyarthrite rhumatoïde, arthrite psoriasique, spondylarthrite ankylosante, s'étaient révélées négatives. Il n'existait pas d'argument pour une arthropathie microcristalline non plus. Toutefois, il y avait eu une prise en charge d'ordre rhumatologique extrêmement lourde avec non seulement un traitement par stéroïdes sous forme de perfusion, mais également par des traitements biologiques; tous révélés inefficaces, selon le patient, ce qui, - commente l'expert -, ne le surprenait pas, vu l'absence d'une maladie rhumatismale inflammatoire sous-jacente déterminée. Le patient présentait donc un état douloureux chronique avec une surcharge fonctionnelle majeure dans le cadre d'un TSD. La lombalgie avec troubles de la charnière lombo-sacrée (hémisacralisation) et les séquelles de Scheuermann pouvaient expliquer la symptomatologie, mais de façon très limitée.
Quant aux limitations qualitatives et quantitatives en relation avec les troubles constatés: au plan physique, il y avait une limitation par résistance active de la mobilité lombaire, des épaules, des mains et des membres inférieurs; au plan psychique et mental: le patient paraissait fortement ralenti. Il signalait des troubles mnésiques, paraissait fort anxieux sur son état de santé, envisageait de faire poursuivre les investigations par un examen cardiologique, puis un examen au Centre de la douleur de Morges. Au plan social, il ne semblait pas y avoir de problèmes.
Sur le plan somatique, la capacité résiduelle de travail était de 75 % (eu égard aux problèmes statiques rachidiens et à une possible coxarthrose débutante). L'activité exercée jusqu'ici était encore possible à 75 % (six heures et demi par jour). Le rendement était diminué de 25 % environ en raison de l'obésité morbide et du ralentissement moteur. Il y avait une incapacité de travail de 20 % au moins depuis 2002. Depuis lors, le patient était en grande partie incapable de travailler. Des mesures de réadaptation professionnelle étaient possibles, immédiatement. Il était possible d'améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu'à présent en diminuant les traitements médicaux, notamment la corticothérapie, par un renforcement musculaire, par exemple en piscine, un reconditionnement à l'effort, une perte pondérale ainsi qu'une psychothérapie de soutien. À la question de savoir quelle serait l'influence de ces mesures sur la capacité de travail, l'expert a répondu qu'il ne pouvait pas se prononcer, le patient paraissant extrêmement concentré sur ses douleurs et incapable, semble-t-il, de faire le moindre geste, par crainte de les réveiller. Un bilan d'ordre psychiatrique pourrait être envisagé. D'autres activités étaient exigibles (travail en position assise avec possibilité de se lever dix minutes environ chaque heure), l'activité adaptée pouvant se développer sur huit heures par jour, avec une diminution de rendement d'environ 20 %.
Par avis du 5 juillet 2011, le SMR a repris les conclusions de l'expert, relevant que ce dernier ne confirmait pas le diagnostic d'atteinte rhumatologique inflammatoire, ni de répercussion de l'hémochromatose sur l'appareil locomoteur, mais retenait des troubles dégénératifs et une anomalie congénitale, et le diagnostic de TSD. Il concluait à une capacité de travail horaire de 75 % sur le plan somatique, avec diminution de rendement de 25 % attribuée à l'obésité et au ralentissement dans l'activité exercée, tout en proposant un bilan psychiatrique, en regard d'un état anxieux, d'un ralentissement important, et de troubles de la mémoire (le SMR relevant que le ralentissement et les troubles de la mémoire n'avaient pas été décrits dans les rapports médicaux antérieurs). En conclusion, après avoir examiné le dossier avec le Dr I______, le SMR considérait que l'expertise rhumatologique permettait de manière convaincante d'exclure une aggravation sur le plan rhumatologique, en l'absence d'éléments objectifs démontrant un état inflammatoire actuel des articulations, tant dans le rapport d'expertise que dans les rapports des rhumatologues intervenants. En regard des exigences de la jurisprudence, et pour déterminer la présence/absence d'une comorbidité psychiatrique grave ou de facteurs de gravité dans le contexte du diagnostic retenu par l'expert rhumatologue (TSD apparaissant pour la première fois lors de l'instruction actuelle), le SMR proposait une expertise psychiatrique.
L'expertise psychiatrique a été confiée au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), au docteur K______, médecin interne au département de santé mentale de psychiatrie des HUG, en tant qu'expert, sous la supervision du docteur L______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin adjoint.
L'expert a rendu son rapport le 26 octobre 2011. Il s'est basé sur deux entretiens avec l'assuré (15 et 22 septembre 2011) ; un entretien avec l'épouse de ce dernier; des entretiens téléphoniques avec le Prof H______ (le 19 septembre 2011), et les Drs D______ et M______ (le 4 octobre 2011), spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant ; l'étude du dossier médical remis par l'assuré ainsi que l'étude du dossier de l'OAI. Après avoir consigné l'anamnèse personnelle, sociale et professionnelle, médicale (somatique) et psychiatrique, et résumé les entretiens téléphoniques avec les divers intervenants ainsi que l'avis de l'épouse de l'assuré dans le cadre d'un entretien de couple du 6 octobre 2011, l'expert a enregistré les plaintes et données subjectives de l'assuré, procédé au status clinique, ainsi qu'à une évaluation psychométrique (échelle MADRS) 29/60, correspondant à une dépression d'intensité légère (F32. 0). L'expert n'a retenu aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail.
L'expert a retranscrit le contenu des entretiens téléphoniques qu'il avait eus avec les médecins traitants comme suit : le Prof H______ considérait que l'assuré souffrait d'une maladie atypique en raison de la difficulté d'interpréter les données médicales objectives obtenues. Les modifications à l'IRM et les tuméfactions ponctuelles articulaires, avérées, ainsi que l'augmentation de certains marqueurs inflammatoires, étaient à son avis des arguments en faveur d'une maladie rhumatologique. Selon lui, la lipomatose épidurale, l'hémochromatose et la maladie rhumatologique expliquaient vraisemblablement le syndrome douloureux qu'il considérait comme étant d'origine somatique. Le Dr D______ était convaincu du mal-être physique majeur de l'assuré. Les douleurs étaient importantes. Le médecin avait constaté à de multiples reprises des tuméfactions articulaires qui allaient dans le sens d'une maladie rhumatologique, peut-être atypique. Une composante psychique minime n'était pas exclue, due au syndrome douloureux. Le Dr M______, quant à lui, estimait que l'état dépressif était réactionnel aux douleurs et au manque de perspective thérapeutique. Il n'existait pas d'argument clinique en faveur d'un autre trouble psychiatrique.
Dans le cadre de l'appréciation du cas, l'expert a estimé, par rapport au diagnostic de TSD suggéré par l'expert rhumatologue, que dans la mesure où le Prof H______ et le généraliste traitant n'approuvaient pas les conclusions de l'expert rhumatologue, il ne serait pas légitime de poser le diagnostic psychiatrique de TSD qui supposait l'exclusion d'une affection somatique pouvant expliquer l'intensité et la persistance des douleurs rapportées. Ce point n'était pas acquis. La douleur n'était pas survenue dans un contexte de « conflits émotionnels et de problèmes psychosociaux, ... [pouvant] être considérés comme la cause essentielle du trouble » (selon CIM-10 p.150). L'expert a ajouté qu'il n'existait pas d'argument pour retenir le diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68. 0). L'assuré n'avait pas eu, lors des entretiens, une attitude histrionique. Par ailleurs, il souffrait d'un épisode dépressif léger, apparu progressivement en réaction à la douleur chronique, mais qui n'était pas source d'incapacité en tant que telle. Les troubles mnésiques occasionnels étaient très probablement liés à l'importante médication. Enfin, l'assuré n'avait pas été soumis à des stress psychosociaux particuliers. Le handicap semblait néanmoins sévère comme en témoignait la dépendance à autrui, l'altération de son réseau social, l'abandon de ses activités habituelles et l'importance de la demande de soins. L'évaluation des limitations physiques étaient du ressort des spécialistes en rhumatologie ; sur le plan psychique et mental, il n'y avait que des limitations mineures ; au plan social également les limitations étaient mineures.
Du point de vue psychiatrique, l'activité exercée jusqu'ici était exigible à plein temps ; les troubles psychiatriques diagnostiqués (épisode dépressif léger) n'avaient pas de répercussion sur l'activité habituelle. Les troubles strictement psychiatriques pourraient entraîner une légère baisse de rendement de l'ordre de 20 %. L'expert estimait encore que l'assuré était capable de s'adapter à son environnement professionnel, et que des mesures de réadaptation professionnelle étaient sans objet. Il n'y avait pas de traitement psychiatrique susceptible d'améliorer la capacité de travail. La question de savoir si d'autres activités étaient exigibles était sans objet. En conclusion, l'expert a retenu que la capacité de travail de l'assuré n'était pas affectée par des troubles psychiatriques, mais qu'elle l'était très certainement par les douleurs ostéo-articulaires sévères et chroniques dont il souffrait. Les avis des spécialistes divergeaient quant à leur étiologie, il n'appartenait pas à l'expert psychiatre de se prononcer à ce propos.
Le SMR s'est prononcé au sujet de cette expertise dans un avis du 14 février 2012. En conclusion et en synthèse des résultats des expertises rhumatologique et psychiatrique, le SMR a conclu qu'en l'absence de fibromyalgie ou de TSD, il n'existait pas d'incapacité de travail sur le plan psychiatrique ni sur le plan rhumatologique, autre que ce que l'expertise du Prof J______ mentionnait.
Un premier entretien, sous l'égide du service de réadaptation professionnelle a eu lieu le 16 août 2012. Le réadaptateur a reçu l'assuré pour lui faire part des conclusions du SMR par rapport à sa demande de révision de rente. L'assuré s'est dit atterré par ces conclusions, dès lors que ses médecins traitants, de façon unanime, s'accordaient à considérer qu'il ne pouvait pas travailler plus de quatre heures par semaine et encore, ceci afin qu'il puisse se changer les idées. Il a indiqué que rien que ces quatre heures hebdomadaires, effectuées le lundi matin, lui étaient extrêmement pénibles : il en ressortait exténué. Il était prévu un nouvel entretien avec l'employeur, afin de discuter de la situation, de la place de travail et des tâches effectuées par l'assuré.
L'assuré a été hospitalisé du 25 septembre au 11 octobre 2012 à la clinique genevoise de Montana, pour l'adaptation du traitement antalgique et de la thymie.
À la demande de l'OAI, dans un courrier du 26 octobre 2012, les C______ ont indiqué que l'assuré avait pu successivement être reclassé en interne, passant successivement de releveur d'index à employé de bureau. En février 2002, il avait été placé sur une mission longue durée au sein de la section « plans réseaux » en tant qu'administratif assigné au scannage des plans cadastraux-plans réseaux C______, mandat créé sur mesure pour l'assuré, pour un taux d'activité de 50 %. Dès mai 2003, il avait été transféré auprès du service « comptabilité » en tant qu'employé administratif chargé de traitement du courrier. Entre 2005 et 2009, la situation médicale de l'assuré s'était à nouveau dégradée, entraînant un absentéisme complet dès la fin 2009, qui avait eu pour conséquence que l'intéressé s'était retrouvé en fin de droit au salaire à partir du 1er juillet 2011. Dès cette date, et en lien avec les statuts de l'employeur, relevant du droit public, il lui avait été ouvert un contrat de droit privé type « surnuméraire », dans le cadre duquel il était salarié à hauteur des heures effectivement accomplies. L'employeur a précisé que le maintien du collaborateur dans cette activité était une mesure purement sociale de la part des C______.
Le 12 février 2014, le service de réadaptation a déterminé le degré d'invalidité : la comparaison des revenus aboutissait au calcul suivant : le revenu sans invalidité, selon les données de l'employeur du 7 mai 2013, s'élevait à CHF 100'801.-. Le revenu avec invalidité (selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 2010, tableau TA1, tous secteurs confondus [total] pour une activité simple et répétitive [niveau 4], pour un taux de travail de 100 % avec une baisse de rendement de 20 %, actualisé à 2012 au moyen de l'indice suisse des salaires nominaux [ISS] était de CHF 49'773.-. La perte de gain de CHF 51'028.- correspondait à un degré d'invalidité de 50.6 %. Il n'avait pas été opéré de réduction supplémentaire sur le salaire statistique, car les limitations fonctionnelles étaient déjà prises en compte par l'admission d'une diminution de rendement.
Par courrier du 10 avril 2014, le Prof H______ a signalé à l'OAI que le patient présentait une accentuation de la péjoration, avec la persistance de signes inflammatoires malgré un traitement agressif d'immunosuppresseurs et antalgiques. La situation s'était en outre compliquée d'un état dépressif prononcé et préoccupant, malgré les fortes doses d'antidépresseurs prescrits par le psychiatre. Le patient poursuivait son travail actuellement à 10 % avec un courage remarquable. Le médecin estimait donc sa capacité de travail à 10 % au maximum.
Par avis du 24 octobre 2014, le SMR a invité le gestionnaire à recueillir un rapport médical initial du Prof H______ ainsi que du psychiatre traitant, au vu du rapport médical du 10 avril 2014 susmentionné, faisant état d'une aggravation.
Le Dr M______, psychiatre traitant, a établi son rapport le 21 novembre 2014. Il suivait le patient depuis le 24 mars 2011. La dernière consultation remontait au 18 novembre 2014. Les diagnostics avec effet sur la capacité de travail étaient : une maladie rhumatologique inflammatoire, des polyarthralgies et des lombalgies chroniques (il renvoyait à cet égard aux médecins traitants spécialistes), une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), des apnées du sommeil probables (se référant au docteur N______, FMH en pneumologie), et sur le plan purement psychiatrique : un trouble anxio-dépressif « réactionnel » (c'est le médecin qui souligne). Quant aux diagnostics sans effet sur la capacité de travail, il renvoyait au médecin traitant généraliste, mentionnant un diabète II, une hémochromatose, et une HTA traitée. L'assuré avait été hospitalisé à la clinique genevoise de Montana du 26 août au 6 septembre 2013 (« dernier séjour »). Sur le plan anamnestique, le médecin a rappelé la situation familiale du patient et son parcours professionnel, l'apparition de ses troubles somatiques et leur aggravation, puis l'anamnèse psychiatrique dès l'apparition des premiers symptômes en 2011 (trouble anxio-dépressif réactionnel à l'aggravation de ses troubles somatiques), se traduisant par une humeur dépressive avec idées morbides, asthénie, difficultés de concentration, troubles mnésiques, perte de l'intérêt et du plaisir, sentiment de culpabilité, tension nerveuse, angoisse, fatigabilité, irritabilité, sensation d'être à bout. Quant au traitement, sur le plan psychiatrique, il suivait une psychothérapie individuelle à fréquence hebdomadaire, associée à une prescription de psychotropes (Paroxétine, Lexotanil, Zolpidem). Le médecin recommandait la poursuite du traitement engagé, adapté à l'évolution et à l'aggravation somatique. Sur le plan de l'incapacité de travail en qualité d'aide-comptable, il renvoyait au médecin généraliste, qui gérait cet aspect. Quant aux restrictions physiques mentales ou psychiques existantes, sur le plan purement psychiatrique, il énonçait les troubles de concentration et mnésiques, une fatigabilité, une résistance au stress réduite, un rendement limité et influencé par les douleurs chroniques accrues, une limitation dans la diversité des tâches (position, poids, ...). Le rendement était réduit, sur le plan purement psychiatrique, en raison des troubles de concentration et mnésiques.
Le Prof H______ a adressé son rapport le 12 décembre 2014. Il a retenu les diagnostics suivants avec effet sur la capacité de travail: canal lombaire rétréci sur lipomatose épidurale, arthropathie inflammatoire de nature incertaine (probable spondylarthrite) avec douleurs diffuses, épisode de tuméfaction des petites et grosses articulations, oedème du rachis à l'IRM, synovites à l'ultrason, augmentation du facteur du complément C3, augmentation de l'IL-1Ra sérique, hypercaptation scintigraphique (surtout au niveau des coudes), hémochromatose, état dépressif probablement secondaire, réactions allergiques au Mabthera, et BPCO sévère. Le diagnostic sans effet sur la capacité de travail était un diabète de type II. Le traitement ambulatoire initié le 30 octobre 2009 était toujours en cours. L'assuré avait été hospitalisé trois fois : une fois en dermatologie et deux fois en rhumatologie. Sur le plan anamnestique, le médecin a rappelé à gros traits l'historique médical du patient, mentionnant ses propres constatations objectives. Le pronostic était mauvais (traitement très insuffisant et épuisement des alternatives thérapeutiques). Le traitement actuel était de type immunosuppresseur, anti-inflammatoire, antalgique et antidépresseur particulièrement lourd ; sans plan de changement prévu pour l'instant, tout ayant été essayé. L'incapacité de travail était de 90 % dans l'activité de releveur d'index, depuis mai 2010, toujours actuel. Les limitations étaient dues aux lombalgies, arthromyalgies sévères, fatigue, fatigabilité, et troubles de la concentration se traduisant au travail par des difficultés au déplacement et à la manipulation, ainsi qu'un manque de rendement. Du point de vue médical, l'activité exercée était encore exigible, à 10 %, le médecin précisant toutefois « mais très difficilement, sans garantie de possibilité de poursuite ». Le rendement était réduit ; il n'existait pas d'activités plus adaptées aux restrictions énoncées, l'incapacité de travail ne pouvant être réduite par des mesures médicales. Le médecin s'est également prononcé sur le type de positions exigibles dans des activités adaptées: pour celles qu'il retenait (uniquement en position assise, uniquement en position debout, activité dans différentes positions et principalement en marchant), il a précisé : au taux de 10 %. Il a encore annexé à son rapport d'autres documents médicaux: - un rapport d'IRM dorso-lombaire du 3 octobre 2014 concluant à la mise en évidence de quelques discopathies dorsales avec discret débord discal (D8-D9 et D9-D10). Au niveau lombaire, il existait une lipomatose causant un discret rétrécissement canalaire, sans hernie discale, de sténose foraminale. Était relevée une prise de contraste au niveau des articulaires postérieurs en L4-L5 et L5-S1, témoignant d'une atteinte inflammatoire à ce niveau, de même qu'au niveau inter-épineux en L4-L5 ; - un rapport d'analyses du sang veineux du laboratoire d'immunologie et allergologie clinique des HUG du 17 janvier 2014.
Le SMR (Dresse O______) a émis un nouvel avis le 5 mars 2015. Il a rappelé que l'assuré était au bénéfice d'une demi-rente octroyée depuis 2002, portée à trois-quarts de rente depuis 2008, en raison de lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs, avec présence en arrière-plan, d'un canal lombaire rétréci sur lipomatose épidurale et d'une hémochromatose. Dans le cadre de la révision, le SMR avait rendu un avis final le 14 février 2014 (recte : 2012), dans le sens d'une absence d'aggravation (état stationnaire par rapport à l'octroi du trois-quarts de rente), basée sur les conclusions d'une expertise rhumatologique de mars 2011 (Prof J______), et psychiatrique de 2012 (recte : 2011) (Dr L______). Le SMR a rappelé les divergences entre les conclusions du Prof H______ et celles du Prof J______ (ce dernier aboutissant à un diagnostic de TSD). Une forte composante somatoforme était constatée par le Prof J______, mais en l'absence d'éléments de gravité jurisprudentiel et de comorbidité psychiatrique, le SMR avait jugé celle-ci comme sans répercussion sur la capacité de travail. En avril 2014, une comparaison des revenus aboutissait à un taux d'invalidité de 50.6 %. À ce même moment, le Prof H______ attestait une accentuation de la péjoration de l'état de santé sur le plan rhumatologique et psychiatrique ; le SMR a résumé les constatations détaillées du rhumatologue traitant. Évoquant le rapport du psychiatre traitant et les rapports d'hospitalisations aux HUG, et visant l'intégralité des rapports de consultation ambulatoire en rhumatologie, le SMR a conclu que pour l'heure il existait peu d'éléments en faveur d'une aggravation manifeste de l'état de santé. Néanmoins, en raison de la notion de synovites qui auraient été observées (sans précision au sujet des articulations concernées, ni quant à la date de ces constats, ni quant à leur fréquence), il était nécessaire d'obtenir du Prof H______ la copie de l'intégralité des rapports de consultations ambulatoires et consiliums depuis 2011, ainsi que les rapports d'examens échographiques et de scintigraphies faites aux HUG. Le SMR déterminerait la suite à donner, à réception de ces éléments.
Le généraliste traitant a adressé à l'OAI, le 25 mars 2015, la seule copie du rapport échographique en sa possession, soit celui des mains, du 20 janvier 2014, renvoyant pour le surplus au Prof H______. L'indication de cette échographie était la recherche de synovites. Le résultat était négatif concernant d'éventuelles synovites ou ténosynovites.
Le 7 juillet 2015, après plusieurs rappels, l'OAI a reçu des services du Prof H______ la copie des rapports de consultations ambulatoires et consiliums depuis 2011 (dossier de 121 pages incluant notamment des rapports d'analyse ainsi que les notes manuscrites de suivi (HUG) de 2009 à 2015, des rapports d'histologie, d'électroneuromyographie, ainsi que la copie de rapports de divers spécialistes et de rapports d'hospitalisation). En particulier, ce dossier contenait :
un rapport du Prof H______ du 17 février 2009, posant les diagnostics de possible spondylarthropathie indifférenciée ; d'un canal lombaire étroit avec lipomatose épidurale ; et d'une périarthrite de la hanche droite. Le patient avait été hospitalisé au mois de novembre 2008 en rhumatologie pendant une semaine pour investigations de polyarthralgies et de lombalgies chroniques. Concernant les polyarthralgies, en l'absence d'arguments biologiques ni cliniques ni radiologiques pour un rhumatisme inflammatoire, il avait été conclu à des douleurs articulaires possiblement en lien avec une goutte avec une composante de syndrome douloureux chronique. Une IRM lombaire de la colonne lombaire avait mis en évidence un rétrécissement constitutionnel du canal lombaire. Les diagnostics différentiels qui pourraient expliquer les lombalgies avec atteinte polyarticulaire étaient : une spondylarthropathie ; une chondrocalcinose ; une goutte polyarticulaire (ce diagnostic semblait moins probable au vu d'une uricémie normale et de l'absence de lésions évocatrices à la radiographie) ; une ostéo-arthropathie hypertrophiante pneumique de Pierre Marie (évoquée en raison de douleurs à la palpation du périoste au niveau des radius et des tibias chez un ancien tabagique, mais moins probable en l'absence d'hypocratisme digital) ; une connectivite (mais qui semblait très peu probable au vu de l'absence de syndrome inflammatoire). Si toutes les investigations n'étaient pas contributives, il serait probablement retenu le diagnostic de spondylarthropathie indifférenciée ;
un rapport du service de rhumatologie des HUG du 23 août 2010, relevant notamment que, sur le plan biologique, il n'y avait pas de syndrome inflammatoire ;
un rapport du Prof H______ du 27 septembre 2010, indiquant que le syndrome douloureux restait mal explicable avec des douleurs extrêmement marquées. Les tests d'imagerie étaient restés négatifs, « sous réserve de la biopsie musculaire qui était programmée pour éliminer une très éventuelle myopathie, peu probable au vu de la biologie et des IRM, et en dehors de modifications discrètes, à la scintigraphie osseuse, au niveau du coude gauche, non spécifiques et compatibles avec des troubles dégénératifs débutants ». Les seules anomalies biologiques mises en évidence (discrètes augmentation de l'IL1RA et des facteurs du complément) n'étaient pas claires mais possiblement en rapport avec l'hémochromatose qui pouvait provoquer des désordres métaboliques au niveau du foie. Il était donc extrêmement peu probable que le syndrome douloureux diffus soit dû à une maladie auto-inflammatoire. Le canal lombaire étroit avec lipomatose était peut-être en rapport avec des douleurs lombosciatalgiques mais n'expliquait certainement pas les douleurs périphériques multiples ;
un rapport du Prof H______ du 11 février 2011, posant les diagnostics de syndrome douloureux chronique, probablement multifactoriel dans le contexte d'un canal lombaire étroit avec lipomatose épidurale ; et d'une maladie inflammatoire d'origine indéterminée avec douleur synoviale, épisodes récurrents de tuméfactions, parfois accompagnées d'oedème à l'IRM, augmentation de IL1RA et des facteurs du complément ;
le rapport de la doctoresse P______, spécialiste FMH en neurologie électroneuromyographie, du 13 octobre 2014 au sujet de divers examens cliniques et neurologiques, relevant que les résultats de l'examen électroneuromyographique étaient normaux et n'apportaient pas d'arguments électrophysiologiques en faveur d'une atteinte nerveuse périphérique, radiculaire ou tronculaire. Ces techniques n'étudiaient toutefois pas les petites fibres de la sensibilité thermo-algique qui semblaient davantage touchées. Un complément d'examen à la recherche d'une atteinte des petites fibres pourrait être effectué ;
un rapport du Dr E______ du 30 octobre 2014, mentionnant que l'IRM dorso-lombaire du 3 octobre 2014 était relativement stable. Il existait une très discrète discopathie D8-D9 et D9-D10 qui était assez banale. Au niveau L4-L5 et L5-S1, il existait une surcharge au niveau des articulaires postérieures avec une réaction inflammatoire associée. Il existait surtout une lipomatose intracanalaire lombaire qui pourrait expliquer des tensions articulaires sciatiques occasionnelles.
Sur le plan rhumatologique, le SMR notait que des documents anciens (2011) évoquaient déjà un diagnostic différentiel avec une spondylarthrite ankylosante et mentionnent des « épisodes récurrents de tuméfactions, parfois accompagnés d'oedème à l'IRM ». Parmi les documents transmis, aucun rapport de radiologie n'était retrouvé. Toutefois, indirectement, les rapports d'hospitalisation et de consultations signalaient que l'imagerie n'avait pas permis d'objectiver de signes de synovites (exemples mentionnés). Il était encore noté que parmi les documents transmis, les notes manuscrites de consultations (jusqu'en octobre 2014) décrivaient une situation plutôt stationnaire, tant sur le plan subjectif qu'objectif avec au premier plan des douleurs diffuses. Dans ce contexte, il semblait que les éléments mis en avant par le rapport du 2 (recte : 12) décembre 2014 du Prof H______ ne constituaient pas des nouveautés mais seraient plutôt des faits déjà connus de longue date et déjà discutés, notamment dans l'expertise du Prof J______ de 2011. Concernant les autres spécialités, les documents les plus récents comprenaient entre autres :
sur le plan neurologique, un EMG effectué le 8 octobre 2014 par la Dresse P______, qui était normal. Néanmoins, cette dernière conseillait alors de réaliser un bilan afin d'exclure une atteinte des petites fibres;
sur le plan neurochirurgical, le Dr E______ (consultation du 30 octobre 2014) retenait une situation stable sur le plan radiologique (IRM dorso-lombaire du 3 octobre 2014);
sur le plan neurologique, selon la consultation du 12 novembre 2014 du Dr N______, le syndrome obstructif connu était légèrement augmenté. Le spécialiste relevait un SAS probable, pour lequel un traitement par CPAP devait être mis en place, dont les effets devraient être réévalués.
Le SMR a conclu qu'au vu de la complexité du dossier, considérant les hypothèses diagnostiques encore non résolues, les divergences entre spécialistes sur lesquelles il était difficile de trancher, du fait que les expertises remontaient désormais à 2011, et que depuis lors, non seulement la jurisprudence concernant les TSD avait évolué, mais les critères diagnostics concernant certaines affections rhumatologiques avaient également évolué, il convenait de déterminer si l'état de santé s'était aggravé depuis février 2008, ceci au moyen d'une expertise pluridisciplinaire via la plate-forme Med@P, qui devait comporter les volets de médecine interne, rhumatologie psychiatrie, laissant aux experts le soin de déterminer si un complément neurologique et/ou pneumologique était nécessaire. En plus des questions habituelles, il convenait de transmettre les questions réactualisées et tenant compte de la nouvelle jurisprudence en matière de TSD.
Répondant à une demande de renseignements de l'OAI, la doctoresse Q______, médecin adjoint au centre multidisciplinaire d'étude et de traitement de la douleur des HUG, a transmis copie d'un rapport circonstancié et détaillé du 8 septembre 2015, signé par elle-même, ainsi que par le Prof H______ et la doctoresse R______, médecin adjoint et psychiatre de liaison, consécutif à une consultation ambulatoire et des examens complémentaires des 6 juillet et 7 septembre 2015, à la demande du Dr E______. Ce rapport relevait qu'à l'examen clinique, l'assuré marchait avec difficulté. Une ENMG en 2014 avait révélé un dysfonctionnement modéré des petites fibres du nociception et du système nerveux autonome aux membres inférieurs polyneuropathie avec atteinte préférentielle des petites fibres probablement liée au diabète. Le score d'Oswestry à 66 % était compatible avec un handicap lombaire sévère. Les douleurs provoquaient de nombreux réveils qui perturbaient fortement le sommeil de l'assuré qui souffrait également d'apnées du sommeil non appareillées (intolérance à l'appareil). Il décrivait être très souvent découragé par la persistance des douleurs et des limites qu'elles imposaient dans sa vie quotidienne, familiale et sociale. Ses scores d'anxiété et de dépression sur le HAD étaient compatibles avec un épisode anxio-dépressif. Les médecins proposaient un changement de médicaments (Paroxétine remplacée par Venlafaxine, invitant le patient à limiter la consommation de Métamizole - dont l'action n'était pas claire et qui pouvait provoquer parfois des agranulocytoses). De même, il lui était proposé de participer à un groupe de thérapies cognitivo-comportementales spécialement élaborées pour les patients souffrant de douleurs chroniques.
L'OAI a été informé par SuisseMED@P-Team, le 9 mars 2016, que l'expertise pluridisciplinaire avait été attribuée au CEMed, Centre d'Expertise Médicale à Nyon. Les experts désignés étaient: pour la médecine interne générale, le docteur T______, FMH en médecine interne; en psychiatrie: le docteur S______, psychiatre et psychothérapeute FMH; en rhumatologie: la doctoresse U______, rhumatologue FMH; et en neurologie: le docteur V______, neurologue FMH.
Les experts ont déposé leur rapport le 17 août 2016. Ils ont examiné le dossier y compris radiologique, relevé les plaintes actuelles de l'assuré, procédé à une anamnèse (personnelle, familiale et socioprofessionnelle) ainsi qu'à son status clinique. Ils ont précisé que les indicateurs décrits dans l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_492/2014 du 3 juin 2015, en lien avec le syndrome douloureux somatoforme persistant, avaient été pris en compte et avaient été traités dans le corps de l'expertise, notamment dans la situation actuelle, les conclusions ainsi que dans les réponses aux questions posées par l'OAI.
Les experts ont retenu les diagnostics suivants avec répercussion sur la capacité de travail : BPCO depuis 2009; lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs, trouble de la transition lombo-sacrée depuis 2001 ; possible spondylarthropathie indifférenciée HLA B 27 négatif, non confirmée depuis 2009; et les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail : obésité de stade I depuis 1987 ; diabète de type II depuis 2008 ; HTA essentielle depuis 1987 ; hémochromatose depuis 2009 ; syndrome musculosquelettique douloureux diffus intéressant le rachis et les quatre extrémités avec troubles sensitivo-moteurs, sans substrat somatique des quatre extrémités, présent depuis 2008 ; possible discrète neuropathie des petites fibres sans conséquence fonctionnelle, depuis 2014 ; probable SAS avec intolérance à la CPAP ; troubles dégénératifs cervico-dorso-lombaires discrets à modérés sans évidence de canal cervical et lombaire étroits, depuis 2001 ; épisode dépressif léger, sans syndrome somatique (F32.00) ; et TSD persistant (F45.4).
Dans la discussion du cas, ils ont indiqué que, sur le plan de la médecine interne, la BPCO interdisait des activités imposant des déplacements fréquents ou des efforts répétés. En dehors de cette dyspnée d'effort, il n'y avait pas d'affection retentissant de façon durable sur la capacité de travail, mais la BCPO, l'obésité et le syndrome d'apnées du sommeil pouvaient justifier une diminution de rendement de 20 %.
Sur le plan rhumatologique, l'examen ostéo-articulaire ne mettait pas en évidence de signe inflammatoire en ce qui concernait les articulations. Toute palpation, toute mobilisation était douloureuse, mais il n'y avait pas de synovite. En ce qui concernait le rachis, l'anamnèse, l'examen clinique et les images radiologiques parlaient en faveur de lombalgies chroniques sur des troubles dégénératifs. Le tableau clinique parlait en faveur d'un syndrome musculosquelettique algique diffus. À la lecture des documents médicaux, il n'y avait guère d'éléments ni sur le plan biologique, ni sur le plan clinique, ni sur le plan paraclinique qui permettaient d'attribuer toute la symptomatologie alléguée à un rhumatisme inflammatoire. Les facteurs du complément C3, C4 avaient un peu augmenté au cours de l'évolution. Les échographies n'avaient jamais démontré de signe de synovite, la scintigraphie du coude, de même que les IRM lombaires, avaient montré des signes compatibles avec des troubles dégénératifs. Une spondylarthropathie indifférenciée HLA B27 négatif était toujours possible, mais il ne s'agissait pas d'un diagnostic prépondérant en regard du manque de critères objectifs. Les plaintes de l'assuré et l'intensité de celles-ci n'étaient pas concordantes avec la paucité des observations cliniques, biologiques et radiologiques. Il existait lors de l'examen 4/5 signes de non-organicité de Waddell et la présence de 16/18 points typiques de la fibromyalgie, douloureux à la pression avec jump sign, ce qui laissait supposer une nette composante subjective à la symptomatologie algique. Les experts ont jugé la capacité de travail dans une activité adaptée comme entière sur le plan rhumatologique, sans perte de rendement.
Sur le plan neurologique, le patient était très algique et démonstratif durant tout l'examen. Les experts ont observé que la marche spontanée se faisant difficilement, de façon hésitante, avec une certaine instabilité. Elle était néanmoins possible même sans l'aide de la canne. Toute tentative de marche sur la pointe des pieds et sur les talons était impossible en raison d'un lâchage immédiat, d'un manque d'effort volontaire. Une certaine instabilité était notée à la station pieds joints augmentant à l'occlusion des yeux ainsi qu'à la marche un pied devant l'autre, mais ces épreuves restaient réalisables. Les experts n'avaient pas répété l'ENMG, mais ils avaient pris note que les deux ENMG pratiqués aux HUG s'étaient révélés normaux, seul l'ENMG à la recherche d'une éventuelle atteinte des petites fibres se serait révélé anormal. Le patient était très démonstratif dans son comportement. Les examens cliniques et complémentaires n'avaient pas mis en évidence d'atteinte neurologique centrale et périphérique ni une atteinte musculaire, hormis l'éventualité d'une neuropathie à petites fibres qui ne saurait de toute façon pas rendre compte du tableau clinique tel qu'observé chez l'assuré. Il n'existait pas chez le patient d'éléments permettant de mettre en évidence une atteinte encéphalique, médullaire ni d'éléments en direction d'une compression radiculaire au niveau lombaire expliquant les lombalgies et les sciatalgies. Les troubles dégénératifs lombaires et la lipomatose pouvaient partiellement rendre compte des douleurs lombaires, mais les anomalies mises en évidence aux différents bilans radiologiques étaient clairement insuffisantes pour expliquer l'importance des douleurs et surtout des autres composantes de la symptomatologie. Le tableau clinique observé était clairement atypique avec des incohérences indubitables entre certains éléments du status, avec par exemple, des réflexes tendineux tous bien préservés, une trophicité musculaire intacte, mais des troubles moteurs apparemment majeurs contrastant avec une préservation d'une certaine capacité de déambulation que l'importance des troubles mise en évidence au testing formel ne saurait autoriser logiquement. En définitive, le bilan neurologique n'apportait pas d'explication aux plaintes formulées par l'assuré. Ainsi, les experts ne retenaient pas d'incapacité de travail sur le plan strictement neurologique.
Sur le plan psychiatrique, les experts ont retenu, sur la base des données anamnestiques et de leur observation, un épisode dépressif léger, sans syndrome somatique (F32.00). À l'examen clinique, l'assuré avait quelques difficultés à situer certains événements dans le temps, mais il ne présentait pas de troubles cognitifs particulièrement marqués, ni de tristesse marquée ni de labilité émotionnelle. L'évocation de certaines difficultés n'avait pas conduit à l'expression d'une émotivité trop importante. L'entretien s'était déroulé sur un bon rythme et il n'y avait pas de ralentissement psychomoteur particulièrement marqué. Il exprimait souvent des douleurs qui représentaient la plainte principale. Il n'y avait pas de comportement manifestement démonstratif concernant les plaintes algiques. Dès 2010, le Prof H______ mentionnait la possibilité d'une fibromyalgie. Actuellement, les experts pouvaient retenir un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) selon les critères de la CIM-10 avec une douleur persistante, intense, s'accompagnant d'un sentiment de détresse, non expliquée entièrement par un processus physiologique. Le trouble de l'humeur était secondaire au trouble somatoforme. Ce trouble était accompagné de phénomène d'amplification manifeste à la limite d'une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques. L'assuré ne présentait pas de cognition agoraphobe mais il était systématiquement accompagné par son épouse, pour sortir, en raison d'une faiblesse au niveau des membres inférieurs et d'une diminution de son endurance. Il pouvait toutefois se montrer plus autonome en se déplaçant en scooter. La compliance au traitement était bonne. L'appréciation fine des ressources personnelles de l'assuré était rendue quasiment impossible en raison des phénomènes d'amplification. Il pouvait se déplacer seul, notamment en scooter contrairement à ce qu'il avait affirmé (il avait indiqué qu'il se déplaçait peu en voiture et scooter [p. 31 du rapport]). Apparemment, il pouvait inviter des amis. Lors des groupes thérapeutiques, il intervenait en soutien aux autres participants. En dehors de cela, il se décrivait comme totalement passif au quotidien. Il était essentiellement pris dans un processus d'invalidation. Sur le plan psychiatrique, aucune limitation fonctionnelle n'était retenue.
À titre de limitations fonctionnelles, les experts ont relevé que, sur le plan physique, la BPCO interdisait des activités imposant des déplacements fréquents ou des efforts répétés : impossibilité de se déplacer sur plus de 100 m ; impossibilité de soulever des poids dépassant 5 kg. Il n'existait pas de limitations dans une activité sédentaire (bureau). L'assuré devait éviter les mouvements itératifs contraignants pour le rachis dorso-lombaire en flexion/ extension/ rotations/ inclinaison du tronc ; l'agenouillement/ relèvement itératif ; le port itératif de charges supérieures à 5 kg ; le travail avec des engins émettant des vibrations ; ainsi que les mouvements répétitifs des poignets et des mains. Les changements de positions étaient possibles. Sur le plan psychique et mental, il n'y avait pas de limitation.
La capacité de travail comme employé de bureau était complète. Les troubles n'avaient pas d'influence dans une telle activité. La capacité de travail résiduelle était complète et l'activité exercée jusqu'ici était possible à plein-temps, huit heures par jour, avec une diminution de rendement de 20 % du point de vue médical. Il n'y avait pas eu d'incapacité de travail durable au point de vue médical. D'autres activités étaient exigibles de la part de l'assuré à plein temps, huit heures par jour, avec une diminution de rendement de 20 % (activité sédentaire n'imposant pas de déplacements de plus de 100 m et le port de poids dépassant 5 kg), mais l'activité exercée actuellement était déjà adaptée. Il s'agissait d'une activité en position assise, permettant des changements de position, n'impliquant pas de port de charge, ni de mouvement répétitif pour le rachis, ni de mouvement répétitif des articulations, ni de déplacement. Cette exigibilité existait depuis toujours.
Au final, l'expertise du CEMed avait été réalisée conformément aux exigences de qualité en vigueur. Elle proposait notamment une discussion approfondie concernant les points litigieux. En outre, ses conclusions étaient superposables à celles fondées sur les expertises de 2013 (recte: 2011), si ce n'était que le diagnostic de TSD évoqué par le Prof J______ était maintenant formellement reconnu. L'analyse des indicateurs standards ne permettait toutefois pas de retenir une répercussion de ce trouble sur la capacité de travail. Ainsi, l'expertise du CEMed confirmait l'absence d'aggravation objective depuis la décision du 1er février 2008. Dans ce contexte, les conclusions du SMR dans son avis du 7 mai 2012 restaient valables.
Par courrier du 19 octobre 2016, l'OAI a notifié à l'assuré un projet « d'acceptation de rente: réduction de la rente d'invalidité ». Dans le cadre de la révision du droit à la rente, sur la base des éléments médicaux recueillis, le SMR estimait que, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, sa capacité de travail était de 100 % avec une baisse de rendement de 20 %, et ceci depuis 2012 au moins. La comparaison des revenus déterminants engendrait une perte de gain de CHF 51'028.-, soit un degré d'invalidité de 50.6 %, raison pour laquelle le droit à un trois-quarts de rente était remplacé par un droit à une demi-rente, basée sur un degré d'invalidité de 50 % (recte : 51 %).
À la demande de l'assuré, une copie du dossier OAI sur CD-ROM a été adressée les 26 et 27 octobre 2016 aux Drs D______, H______, M______, P______ et E______.
Par courrier du 15 novembre 2016, l'assuré a indiqué être en désaccord total avec le projet de décision susmentionné. Son état de santé physique, psychique, neurologique et rhumatologique s'était notablement dégradé. Il invitait l'OAI à prendre contact avec ses médecins (susnommés). Si l'OAI devait maintenir sa position, il serait contraint de recourir contre la décision qui lui serait communiquée.
Par courrier du 17 novembre 2016, l'OAI a accusé réception du courrier précédent. Dans le cadre du droit d'être entendu, il appartenait à l'assuré d'apporter des éléments médicaux probants s'il désirait faire modifier les conclusions retenues par l'office. Par conséquent, l'OAI ne contacterait pas les médecins, la procédure d'instruction étant terminée. L'OAI attirait l'attention de l'assuré sur le fait que le délai d'audition était fixé au 28 novembre 2016. Sans nouvelles de sa part à cette date, il rendrait une décision identique au projet du 19 octobre 2016.
Sur demande de l'assuré, l'OAI a accordé une prolongation du délai au 9 décembre 2016 pour produire les nouveaux éléments médicaux.
Le 9 décembre 2016, l'OAI a reçu les documents suivants :
une attestation-certificat du Dr D______ du 23 novembre 2016, indiquant qu'il suivait régulièrement le patient depuis vingt ans ; ce dernier souffrait de polypathologies très invalidantes, lui permettant au maximum de travailler à 10 %, dans un travail adapté. Le médecin confirmait les pathologies retenues par ses confrères rhumatologue, psychiatre, neurochirurgien, pneumologue et neurologue;
un certificat du Prof H______, non daté mais se référant aux expertises susmentionnées (CEMed), aux termes duquel l'état de santé du patient continuait à se dégrader malgré les multiples traitements entrepris. Le médecin concédait qu'il n'y avait malheureusement toujours pas de certitudes diagnostiques, mais il rappelait que de multiples éléments pathologiques et anormaux avaient été retrouvés sur les plans clinique, biologique et radiologique. Les experts, qui avaient décrété une absence de problèmes somatoformes pouvant expliquer une incapacité de travail, n'avaient cependant jamais donné d'explication pour ces anomalies, notamment pour les tuméfactions récurrentes observées par plusieurs médecins dont lui-même, la scintigraphie osseuse (mai 2010) qui montrait une hypercaptation bilatérale relativement marquée des constituants osseux des coudes, des acromio-claviculaires, des sterno-costales ddc, de la manubrio-sternale, des carpes et de plusieurs MCPs IPPs, les augmentations régulières de plusieurs cytokines inflammatoires, des facteurs du complément et des CKs. Les experts avaient donc émis des conclusions en omettant des éléments du dossier, ce qui ne lui paraissait pas acceptable. Ainsi n'ont-ils pas tenu compte en particulier de la possibilité de se trouver face à une pathologie encore inconnue, qui ne rentrait pas dans leur vision des cases diagnostiques qu'ils connaissaient. Enfin, il estimait que la capacité de travail actuelle du patient ne dépassait pas 20 % ;
un certificat du Dr E______ du 25 novembre 2016, attestant que l'état de santé du patient se dégradait sur le plan rachidien avec des douleurs dorsales et lombaires devenant de plus en plus invalidantes et s'inscrivant dans le cadre de douleurs articulaires multiples d'origine inflammatoire. L'impotence fonctionnelle était accentuée par le fait que la plupart des médicaments restaient peu efficaces, lorsqu'ils étaient tolérés. À son avis, l'invalidité du patient se situait au-delà de 80 % ;
un rapport du Dr M______ du 24 novembre 2016, dans lequel le psychiatre traitant constatait lui aussi une aggravation de l'état de santé du patient. S'agissant de l'aspect strictement psychique, il pouvait observer une péjoration de l'état thymique, avec une humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, (également constaté par son entourage proche) ; un pessimisme croissant par rapport à son avenir, un découragement lié à la persistance des douleurs et aux limitations qu'elles imposaient dans sa vie quotidienne ; une perte de l'intérêt et du plaisir dans la plupart des activités ; une appréhension par rapport aux invitations ou aux réunions de famille (comme récemment un baptême) ; un sommeil chroniquement perturbé, peu réparateur avec réveils fréquents liés aux douleurs ; un ralentissement psychomoteur ; une perte d'énergie, avec fatigue constante; une perte d'estime de soi, angoisse, troubles mnésiques et de la concentration accrus, avec leurs éventuelles répercussions dans sa vie professionnelle; un sentiment d'avoir atteint ses limites avec l'évocation de plus en plus fréquente d'idées suicidaires avec crainte de passage à l'acte. Cette symptomatologie, caractéristique de la dépression majeure selon le DSM, avait des répercussions sur ses rares activités sociales ainsi que sur ses relations familiales et amicales (appauvrissement significatif), et ce, malgré un suivi régulier, une excellente compliance et le soutien constant de son entourage, de sa femme en particulier ;
un rapport du 1er novembre 2016 de la Dresse P______, auquel était annexé un rapport récent d'électroneuromyographie : le patient lui avait été ré-adressé pour un bilan neurologique, dans le cadre de douleurs intraoculaires associées à un flou visuel intermittent avec contrôle ophtalmologique (le 5 juillet 2016 - normal), et pour un contrôle neurologique et électroneuromyographique de sa polyneuropathie douloureuse. Elle a décrit l'anamnèse médicale du patient, consigné les résultats détaillés de l'examen clinique et neurologique et de l'examen électroneuromyographique, relevant, dans le cadre de la discussion, que le patient présentait deux types de céphalées : d'une part, des migraines avec aura visuelle connues depuis l'enfance, pouvant expliquer les troubles visuels qu'il présentait par moment ; et des céphalées de tension possiblement associées à une névralgie du nerf d'Arnold à droite. Les céphalées quasiment quotidiennes étaient probablement favorisées par les nombreux antalgiques qu'il prenait régulièrement, notamment la Novalgine et le Simponi. L'IRM cérébrale était rassurante, hormis un petit kyste arachnoïdien temporo-polaire gauche. S'agissant de la polyneuropathie, l'examen électroneuromyographique du jour mettait en évidence une diminution de l'amplitude de la réponse quantitative du nerf sural gauche par rapport à l'examen de 2014, compatible avec une aggravation de la polyneuropathie. Il n'y avait pas de signe d'aggravation de la neurographie motrice au membre inférieur gauche ni de signe de dénervation aiguë ou chronique ancienne. L'examen révélait encore un syndrome du tunnel carpien bilatéral prédominant à droite, pour lequel elle lui avait prescrit des attelles de contention baleinées. Selon l'évolution, une réévaluation permettrait d'étudier une progression de la neuropathie du nerf médian droit dans le canal carpien et de lui proposer une libération chirurgicale. Un complément électrophysiologique méritait d'être effectué dans le service électroneuromyographique des HUG à la recherche de signes d'aggravation de l'atteinte des petites fibres déjà mise en évidence en 2014 et qui étaient les plus touchées.
Le SMR (Dr W______) s'est à nouveau prononcé, sur audition, par avis du 7 février 2017. Il a noté que les experts des différentes spécialités (médecine interne, psychiatrie, neurologie, rhumatologie) avaient considéré que la capacité de travail de l'assuré était entière avec une diminution de rendement de 20 %. L'expertise avait été réalisée conformément aux exigences de qualité en vigueur. Dans le cadre de l'audition, le Prof H______ retenait des éléments paracliniques datant de 2010 qui étaient restés sans explication médicale; mais lui-même n'apportait pas d'éléments médicaux nouveaux ou la proposition d'un autre diagnostic. Le psychiatre traitant n'apportait pas non plus d'éléments objectifs nouveaux. Il s'agissait, selon le SMR, d'une évaluation différente d'un même état de fait. Sur le plan neurologique, la Dresse P______ retenait la présence de céphalées (depuis l'âge de 10 ans) sans retentissement sur la capacité de travail, une polyneuropathie connue, sans signe d'aggravation moteur et un syndrome du canal carpien bilatéral ne relevant ni d'infiltration, ni d'acte chirurgical. En conclusion, le SMR considérait que les pièces médicales postérieures au projet de décision de l'OAI n'étaient pas de nature à modifier son avis du 27 septembre 2016.
Par décision du 24 février 2017, l'OAI, reprenant la teneur de son projet de décision, a réduit la rente de l'assuré de trois-quarts de rente à une demi-rente d'invalidité, avec effet au premier jour du 2e mois suivant la notification (en l'occurrence dès le 1er avril 2017), étant précisé que la décision entreprise avait retiré l'effet suspensif du recours. Les nouveaux éléments apportés n'étaient pas de nature à modifier le projet de décision.
À la demande du conseil de l'assuré, le 14 mars 2017, l'OAI lui a transmis sous forme de CD-ROM une copie du dossier de son mandant.
Par mémoire du 28 mars 2017, l'assuré, représenté par son conseil, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision susmentionnée. Il a conclu préalablement à l'audition des Drs D______, E______, P______, et M______ ainsi que du Prof H______, et au besoin à la mise sur pied d'une expertise médicale judiciaire; principalement à l'annulation de la décision du 24 février 2017, et à ce qu'il soit dit et constaté qu'il a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er mars 2010, avec suite d'indemnité et frais.
Le recourant a demandé à pouvoir compléter son recours, n'ayant pas été en mesure d'examiner les éléments sur lesquels l'intimé s'était fondé, en particulier le rapport d'expertise CEMed. Il a relevé à ce stade que les conclusions des experts étaient contredites par les avis unanimes des nombreux spécialistes qui le suivaient depuis des années et qui attestaient d'une aggravation notable de son état de santé et de son incapacité de travail. Comme l'avait relevé le Prof H______, les experts ayant retenu une capacité de travail entière ne donnaient cependant aucune explication à de multiples atteintes objectives, dûment constatées, de sorte qu'ils avaient ainsi omis des éléments du dossier.
Le recourant a joint notamment un rapport du Dr E______ du 21 février 2011, relevant qu'en 2008 étaient apparues des symptômes inflammatoires touchant en particulier les membres supérieurs et surtout les poignets et les mains avec une tuméfaction prurigineuse au niveau des articulations métacarpophalangiennes et des interphalangiennes. Aucun diagnostic n'avait pu être posé malgré une hospitalisation d'une semaine en novembre 2008 dans le service de rhumatologie des HUG. Les bilans entrepris n'avaient pas amené d'arguments biologiques et radiologiques pour un rhumatisme inflammatoire. Finalement, face à des lombalgies et polyarthralgies, qualifiées de spondylarthropathie indifférenciée, un traitement à base d'anti TNF avait été tenté, en vain. Seuls les corticoïdes montraient une certaine efficacité mais pour une durée limitée.
L'intimé a répondu au recours par courrier du 24 avril 2017, concluant à son rejet. L'intéressé prétendait ne pas avoir encore eu connaissance du dossier, alors que l'OAI le lui avait adressé par courrier du 14 mars 2017. Pour le surplus, le recourant ne mentionnait aucun fait précis, étayé par un élément figurant au dossier susceptible de remettre en cause les conclusions de l'intimé tant sur le plan médical que sur le calcul du taux d'invalidité.
Le recourant a répliqué et complété son recours par courrier du 29 juin 2017. La décision attaquée était fondée sur le rapport d'expertise du CEMed du 17 août 2016, qui ne saurait se voir reconnaître une force probante, pour plusieurs raisons :
elle n'avait pas été signée par la Dresse U______, rhumatologue;
les conclusions de cette expertise étaient clairement contredites par les avis unanimes des nombreux spécialistes qui le suivaient depuis des années. Ses médecins attestaient d'une aggravation notable de l'état de santé et de l'incapacité de travail, pour des raisons tant somatiques que psychiques. Le Prof H______ observait que les experts, s'ils arrivaient à la conclusion qu'il n'y avait pas d'incapacité de travail, ne donnaient en revanche aucune explication à de multiples atteintes objectives (anomalies), dûment constatées. Le rapport de la Dresse P______ du 1er novembre 2016 attestait d'une évidente diminution de l'amplitude de la réponse sensitive du nerf sural gauche par rapport à l'examen 2014, compatible avec une aggravation de la polyneuropathie. Le psychiatre traitant attestait de la gravité des troubles psychiques du recourant, soit d'une dépression majeure et non légère. Le Dr E______, attestait de l'origine inflammatoire des douleurs dorsales et lombaires invalidantes ainsi que d'une impotence fonctionnelle résultant dans une invalidité de 80 % ;
les experts n'avaient quasiment procédé à aucun examen de l'incidence des troubles psychiques sur la question de l'exigibilité, en particulier en ce qui concernait leTSD, ce qui ne respectait clairement pas les exigences posées par la jurisprudence récente en la matière (ATF 141 V 281). Les experts n'avaient pas procédé à l'examen des indicateurs décrits par la jurisprudence, se bornant à évoquer quelques généralités et à affirmer que, selon eux, des éléments d'amplification rendaient l'appréciation objective des ressources personnelles quasiment impossible. Selon lui, dès lors que les médecins du CEMed avaient estimé être en présence de « signes de non-organicité », d'« incohérences » ou autres « éléments de majoration », il leur incombait d'examiner consciencieusement ces questions à la lumière des indicateurs susmentionnés, ce qu'ils avaient omis de faire.
L'intimé a dupliqué par courrier du 15 août 2017. Il a persisté dans ses conclusions. Pour l'essentiel, le recourant contestait la valeur probante du rapport d'expertise du CEMed. Dans un premier grief, ce dernier relevait que Dresse U______ n'avait pas signé le rapport d'expertise. On ne saurait le suivre lorsqu'il prétendait, pour ce motif, que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'une évaluation médicale globale, sans consilium pluridisciplinaire. L'absence de signature d'un expert consulté ne saurait invalider de manière automatique une expertise pluridisciplinaire. Il ressortait du rapport d'expertise que les appréciations des différents experts avaient été effectuées dans les règles de l'art; elles ne comportaient pas de contradictions, et avaient fait l'objet d'une synthèse et d'une discussion, y compris sur le plan rhumatologique. Les pièces sur lesquelles le recourant se fondait pour conclure que les conclusions de l'expertise seraient contredites par celles de ses médecins traitants avaient déjà fait l'objet d'une appréciation par le SMR, dans son avis du 7 février 2017. Le service médical estimait que ces documents n'étaient pas de nature à remettre en question ses précédentes conclusions. Le diagnostic de TSD évoqué par le Prof J______ en 2013 était formellement retenu par les experts, mais l'analyse des indicateurs standards ne permettait pas de retenir une répercussion de ce trouble sur la capacité de travail. Le rapport d'expertise querellé remplissait toutes les conditions jurisprudentielles pour se voir reconnaître une pleine valeur probante.
Sur demande de la chambre de céans, par courrier du 23 août 2017, le CEMed lui a fait tenir la page 2 du rapport d'expertise, signée par la Dresse U______, ainsi que le déroulé administratif de l'expertise de 2016 attestant de la signature des experts après qu'ils aient vu l'expertisé.
Par courrier du 4 septembre 2017, le recourant s'est prononcé sur les renseignements produits par le CEMed. Il ignorait à quelle date l'experte en rhumatologie avait signé la page de l'expertise; le déroulé administratif produit n'attestait pas de la tenue d'une véritable discussion interdisciplinaire pas plus qu'il n'attestait que les spécialistes auraient établi le rapport conjointement. Il déniait donc le caractère d'expertise pluridisciplinaire à ce rapport, et persistait à solliciter l'audition de la rhumatologue concernée.
Par courrier du 5 décembre 2017, le recourant a encore produit le rapport du Prof H______ du 6 octobre 2017, attestant de la gravité des atteintes à la santé de son patient, dont l'origine était complexe et multifactorielle, mais probablement liée à la maladie inflammatoire correspondant à une spondylarthrite. Un ENMG pratiqué en janvier 2017 montrait une aggravation des paramètres de la polyneuropathie durant les deux dernières années. Sur le plan psychique, le rapport attestait d'un état dépressif avec envie et quasi passage à l'acte de tentamen à deux reprises. Le recourant a produit également un certificat du docteur X______, spécialiste FMH en médecine interne endocrinologie-diabétologie, du 22 novembre 2017 qui, selon le recourant, attestait dans le cas présent qu'il devait se faire des injections en raison de l'aggravation de son diabète.
Par courrier du 4 septembre 2018, le recourant a produit, en vue de l'audience du 11 septembre 2018, des rapports médicaux postérieurs à son courrier du 5 décembre 2017, soit :
un rapport de la doctoresse Q______, médecin adjoint au service de pharmacologie et toxicologie clinique des HUG, du 24 janvier 2018 adressé au généraliste et au psychiatre traitant, relatif au suivi de consultation au Centre de la douleur. Elle avait revu le patient le 17 janvier 2018. Ce dernier décrivait la persistance de douleurs diffuses et une aggravation des arthralgies au niveau des mains et des genoux. Le Prof H______ avait récemment introduit du sécukinumab (Cosentyx) pour obtenir un meilleur contrôle de la polyarthrite. Le patient présentait également une composante des douleurs liées à une polyneuropathie diabétique et à un canal lombaire étroit. L'intensité des douleurs était évaluée à 8/10, et leur impact négatif sur l'humeur et les activités quotidiennes à 9/10. Ces douleurs perturbaient également fortement son sommeil. Sur un questionnaire annexé, elle pouvait remarquer, en comparaison avec 2017, une diminution des scores de fonctionnement social et santé mentale, mais une légère amélioration des scores de fonctionnement physique et de santé générale ainsi qu'une nette amélioration du score de limitation émotionnelle. Un séjour à Charmey lui avait fait du bien du point de vue de l'humeur, mais n'avait pas modifié les douleurs. Il poursuivait tous les moyens personnels mis en place pour gérer les douleurs, en particulier les exercices de relaxation pour s'endormir et aller tous les lundis à son travail, ce qui lui permettait de se décentrer des douleurs. Les prises en charge par physio- et psychothérapie étaient efficaces; par contre les infiltrations ne l'étaient qu'à court terme. Elle ne proposait aucune modification du traitement antalgique actuel. Une adaptation pourrait être envisagée en fonction de la réponse du sécukinumab. Sauf avis contraire des médecins traitants, elle prévoyait de revoir le patient en juin 2018;
un rapport du service de rhumatologie des HUG au Prof H______ du 16 février 2018 relatif à un examen ultrasonographique du 14 février 2018. En conclusion, l'ultrason des mains et des poignets mettaient en évidence six synovites de grade I et deux synovites de grade II dont une synovite de grade II au poignet droit avec activité Doppler. Cela parlait pour une maladie inflammatoire active;
un rapport d'IRM du genou droit et du genou gauche du 6 mars 2018 du docteur Y______, spécialiste FMH en radiologie auprès de l'institut Z______. Ces examens étaient indiqués par rapport à la notion de maladie inflammatoire de nature incertaine; à une augmentation de la créatine kinase; à la notion de nodules péri-rotuliens; et à la recherche de signes d'anthésite ou de synovite. En conclusion, l'IRM du genou droit montrait un discret épanchement intra-articulaire, une discrète irrégularité du cartilage tibia latéral, une discrète érosion chondrale de grade 2 intéressant le cartilage tibial cartilage fémoral médial sur son versant latéral, une érosion chondrale plus marquée au niveau patellaire, notamment en latéral, sans anomalie tendino-ligamentaires, ainsi qu'une discrète méniscopathie de la corne postérieure du ménisque interne. L'IRM du genou gauche montrait quant à elle une discrète irrégularité du cartilage tibial latéral, une discrète ulcération du cartilage patellaire externe, un discret hypersignal de la corne postérieure ménisque interne, un discret épanchement intra-articulaire, une discrète enthésopathie proximale du tendon rotulien avec discrète bursopathie pré-patellaire en regard du bord antérieur du tiers distal de la patella; cette discrète inflammation s'étendait sur 5x8x13mm;
un rapport d'IRM lombaire du 6 mars 2018 du Dr Y______ qui concluait à la mise en évidence de discopathies dégénératives étagées ; de hernies intra-spongieuses étagées de L4 à D9, sans débord discal postérieur significatif ; d'arthrose étagée des articulaires postérieures de L5-S1 à L2-L3 ; d'un discret rétrécissement canalaire en L4-L5 en raison de la lipomatose épidurale postérieure et de l'arthrose des articulaires postérieures, sans rehaussement pathologique significatif au niveau des différents interlignes articulaires ainsi qu'au niveau des coins antérieurs des corps vertébraux ; d'un aspect discrètement inflammatoire du versement sacré inférieur de l'interligne sacro-iliaque droit ; d'un aspect discrètement dégénératif des interlignes sacro-iliaques. Comparativement au précédent scanner réalisé en mai 2012, il n'y avait pas de changement significatif. Étaient relevées une sacralisation de L5 avec un disque quasiment fusionné en L5-S1; et une néo-articulation fusionnée entre l'apophyse transverse gauche de L5 avec le bord supérieur de l'aileron sacré gauche. À noter sur le précédent scanner, un aspect discrètement condensé du bord antéro-inférieur du versant sacré de l'interligne sacro-iliaque droit. Comparativement au précédent scanner, il n'existait pas de changement significatif. De même, il n'y avait pas de changement significatif par rapport à la précédente IRM réalisée en 2014;
un rapport de consultation spécialisée du 2 mai 2018 par le docteur AA______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique (Clinique La Colline), par rapport aux problèmes des douleurs des membres inférieurs. En conclusion, les douleurs ressenties au niveau des membres inférieurs du patient paraissaient avoir une origine multiple. Celle ressentie au niveau des genoux semblait, sur la base de l'examen clinique confronté à la récente imagerie, s'accorder avec une enthésopathie rotulienne et quadricipitale. Par contre, les douleurs ressenties au niveau inguinal et irradiant sur la face antérieure des membres inférieurs avec prédominance gauche laissaient suspecter une origine coxale sans pouvoir écarter formellement une composante rachidienne, raison pour laquelle il avait sollicité une IRM du bassin, suite à laquelle il reverrait le patient.
Le Prof H______ a déclaré qu'il suivait le recourant depuis une dizaine d'années; il lui avait été référé car les diagnostics étaient difficiles. Le patient présentait de nombreux phénomènes inflammatoires associés à des plaintes douloureuses très fortes, non expliquées. D'emblée, le témoin avait remarqué la présence de nombreux signes inflammatoires non habituels mais cliniquement et paracliniquement (examens de laboratoire et de radiographie) objectifs. Il avait également constaté la présence de douleurs au niveau des insertions des tendons et ligaments articulaires, qui se traduisaient parfois par des tuméfactions associées. En mai 2010, la première imagerie sous forme de scintigraphie osseuse montrait les hypercaptations au niveau des coudes en particulier, témoignant d'une activité inflammatoire anormale et inhabituelle. Au niveau biologique sanguin, il y avait également, par rapport aux résultats des analyses sanguines, une augmentation des facteurs du complément, qui reflétait une inflammation systémique qui, dans le cas d'espèce, était également inhabituelle d'autant que dans le cas particulier la CRP (facteur classique de l'inflammation) était normale ou quasi-normale. En raison de la conjonction des constats décrits ici, le spécialiste avait songé à un diagnostic de spondylarthrite à prédominance périphérique. Il avait tenté différents traitements qui avaient donné des résultats partiels. Par la suite, étaient venus s'ajouter d'autres diagnostics (lipomatose épidurale, diabète avec polyneuropathie et une hémochromatose). Tous ces diagnostics pouvaient provoquer des douleurs, mais non inflammatoires. Il en concluait à la présence d'une conjonction de diverses pathologies qui convergeaient vers le tableau douloureux et inflammatoire.
Dans le dossier, il avait été évoqué des diagnostics comme le TSD ou la fibromyalgie. Ceci était une démarche nécessaire dans le cadre de diagnostics différentiels, mais il y avait à son sens trop d'éléments objectifs convergents pour retenir un diagnostic de fibromyalgie, ou de TSD. Après que la chambre de céans a fait observer que certains documents dont il était l'auteur pourraient laisser penser qu'il aurait, à un moment donné, retenu ce type de diagnostic, il a répondu que ce n'était pas le cas. Il n'avait jamais retenu ces diagnostics en tant que diagnostics primaires, mais il a précisé qu'à l'heure actuelle, il n'était pas exclu que des fibromyalgies soient associées à différentes arthropathies inflammatoires, ce qui rendait le traitement plus difficile. Si, dans le cas de ce patient, il n'existait pas une réponse satisfaisante au traitement, cela n'était pas dû à une composante de fibromyalgie exclusivement, dès lors que persistaient des phénomènes inflammatoires malgré le traitement. Ses conclusions préexistantes à la décision litigieuse avaient récemment été confortées par des examens pratiqués en février et en juillet 2018. Une échographie des mains montrait des signes d'inflammation au niveau du poignet droit et des MCP (articulations métacarpo-phalangiennes 2-3-4) ainsi que des synovites.
Sur question du conseil du recourant qui pointait l'opinion émise par les experts du CEMed, selon laquelle il y aurait une discordance entre les constatations objectives et les plaintes du patient, respectivement des phénomènes d'exagération des symptômes, le Prof H______ a répondu qu'il ne pouvait partager ces points de vue, car il y avait manifestement pour lui une convergence, et l'existence effective d'une inflammation, qui dans le cas particulier était difficile à faire entrer dans les schémas diagnostics habituels, ce qui ne l'excluait toutefois pas. Il a relevé à cet égard que s'il n'était pas convaincu de cette convergence, il n'aurait pas engagé son patient dans les traitements qu'il avait prescrits au fil des ans, qui étaient potentiellement dangereux et coûteux.
Le Prof H______ avait établi le certificat médical (pièce 12 recourant [non daté]) après avoir étudié l'expertise du CEMed. Il a relevé une erreur, puisqu'il se référait à l'expertise en indiquant, de la part des experts, une « absence de problèmes somatoformes », ce qu'il fallait lire comme une « absence de problèmes somatiques ». L'adjectif somatoforme évoquait une ressemblance avec un problème somatique alors que, dans le cas particulier, il existait des problèmes somatiques. Le Prof H______ a confirmé qu'à son sens les experts n'avaient pas pris en compte toute une série de signes objectifs (radiologiques et biologiques) qui révélaient la présence d'une maladie inflammatoire. Selon lui, le diagnostic qui s'approchait le plus de cette constellation était une spondylarthrite malgré le fait qu'elle n'entrait pas clairement dans les critères habituels des spondylarthrites. Mais ceci pouvait s'expliquer par la mise en évidence récente de la complexité de ce groupe de maladies qui était associé à plus d'une quarantaine de variants géniques. Cette complexité expliquait la variabilité de l'expression de ces spondylarthrites et notamment de leur impact sur le fonctionnement du patient (douleurs et intensité de celles-ci, pouvant varier d'un patient à l'autre, mais aussi dans la manière de les décrire) qui en souffrait et de la réponse aux différents traitements disponibles à ce jour, ce qui évidemment avait une incidence directe sur la possibilité pour ces patients de poursuivre ou non (voire partiellement) une activité professionnelle.
À la question de la chambre de céans, pointant une certaine évolution dans l'évaluation du Prof H______ de la capacité de travail résiduelle (de son patient), qui, globalement selon les divers documents dans le temps avait évolué de 0 % à 20 %, le médecin a confirmé que le recourant avait partiellement répondu à certains traitements qui avaient très probablement eu des effets positifs, notamment le Simponi. Toutefois, son appréciation de la capacité actuelle (du patient), qui était déjà telle avant la décision entreprise, tenait essentiellement à la grande souplesse et à la disponibilité dont faisait preuve l'employeur, par les nombreux aménagements qu'il lui avait dispensés. En pratique, si tel n'avait pas été le cas, le patient ne pourrait pas être réinséré dans un marché libre du travail.
Les limitations fonctionnelles empêchant le recourant d'exercer une activité normale tenaient à l'intensité des douleurs inflammatoires dont il souffrait, qui l'empêchaient de manière significative dans nombre de mouvements, puisqu'elles touchaient les membres inférieurs comme les membres supérieurs, et que ces inflammations généraient des douleurs. Il convenait de distinguer les douleurs et les inflammations, car certaines douleurs n'étaient pas d'origine inflammatoire, et dans le cas particulier, douleurs et inflammations se conjuguaient, certaines inflammations pouvant en elles-mêmes accentuer la fatigabilité. Il en résultait qu'après quelques heures d'activités, le patient était épuisé.
Le Prof H______ ne partageait pas les conclusions de l'expertise du Prof J______ - qu'il connaissait bien; son expertise allait dans la droite ligne des travers qui lui étaient unanimement reconnus, ce praticien étant très âgé et ses approches faisant partie d'une médecine du passé. Dans le cas d'espèce, lorsqu'il avait pratiqué cette expertise, il était totalement hors sujet.
Le recourant a déclaré qu'il travaillait à 10 %, soit quatre heures par semaine le lundi matin auprès des SIG au service de comptabilité. Il se levait vers 03h00 - 04h00 du matin pour être à 07h00 au travail. Il prenait de la morphine, étant précisé qu'il ne prenait plus de Tramal mais une substance plus forte, pour être à même d'accomplir son travail correctement. Ce conditionnement était nécessaire en raison des douleurs éprouvées, qui agissaient sur sa faculté de concentration. Son activité consistait à gérer les activités de validation de factures de ses collègues, via une application informatique qui procédait du relevé des imputations, déclenchant automatiquement le paiement des factures. Il ne maniait pas les chiffres, mais devait se concentrer pour ne pas se tromper de collègues. Il ne voyait pas physiquement ses collègues mais il devait être en contact téléphonique avec eux. Il n'avait plus la force de subir leur manque de réactivité. C'était d'autant moins évident que certains de ses interlocuteurs étaient des chefs de service ou des cadres vis-à-vis desquels il fallait respecter un certain ménagement. Le recourant a indiqué que le réaménagement de ses activités au sein de l'entreprise n'était plus possible, l'ayant déjà été à plusieurs reprises. Ce qui l'empêchait actuellement d'augmenter son temps de travail tenait à une fatigue extrême due aux douleurs qu'il ressentait en permanence, en particulier dans les articulations, ce qui avait des conséquences sur son état de santé général, et en particulier sur le plan psychique, une dépression chronique. Il n'arrivait plus à se concentrer, ni à se battre avec ses collègues qui persistaient à ignorer ses rappels, et à ne pas le prendre au sérieux. Sur le plan psychique, il était suivi par le Dr M______ depuis 2011, à raison d'une fois par semaine, tous les vendredis à 13h00. Il avait fait deux tentatives de suicide à l'époque, comme décrites dans le dossier.
Dans son avis du 9 octobre 2018, le SMR a estimé que l'état de santé du recourant s'était aggravé sur le plan rhumatologique dès février 2018. La présence actuelle de synovites à l'examen radiologique des mains et du poignet du 16 février 2018 parlait en faveur du diagnostic d'une maladie inflammatoire, comme retenu par le Prof H______. Après avoir rappelé que ce dernier lors de son audition avait relaté avoir observé à plusieurs reprises des éléments objectifs pour une maladie inflammatoire, contrairement aux constatations des experts rhumatologiques (2011 et 2016), le SMR a relevé qu'une maladie inflammatoire fluctuait au cours du temps, avec des aggravations et des améliorations. Ainsi, le status pouvait varier au fil du temps.
L'intimé s'est rallié à l'appréciation de son service médical, rappelant que, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales appréciait la légalité des décisions attaquées en règle générale d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse avait été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui avaient modifié cette situation, devaient normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative. Ainsi, la décision attaquée ayant été rendue le 24 février 2017, seules pouvaient être retenues, dans le cadre de la procédure de recours, les faits antérieurs à cette date. L'existence d'une aggravation de l'état de santé du recourant ne saurait donc être prise en compte dans le cadre du présent litige. L'intimé a, sur cette base, persisté dans ses conclusions.
Le recourant s'est prononcé au sujet de la détermination qui précède, par courrier du 15 octobre 2018. La position de l'intimé, telle qu'elle ressortait de son écriture, était insoutenable. Ce dernier prétendait en substance que son état de santé se serait aggravé, mais postérieurement à la décision litigieuse, si bien que le recours devrait être rejeté nonobstant le fait que l'intimé lui-même semblait admettre qu'il y avait lieu d'octroyer une rente entière au recourant, ceci après le mois de février 2018. Ce faisant, l'intimé s'écartait sans le moindre motif, non seulement des explications claires du Prof H______, mais également du rapport du SMR dont il se prévalait pourtant. Certes le service médical concluait-il en indiquant qu'il retenait une aggravation de l'état de santé de l'assuré, sur le plan rhumatologique, dès février 2018. Mais une lecture attentive de son rapport, et surtout des explications du Prof H______, que ni l'intimé ni le SMR ne remettaient en question, montraient qu'il ne s'agissait en l'occurrence pas d'une aggravation de l'état de santé du recourant, mais d'admettre la véracité d'un diagnostic et d'un état de santé qui existait déjà depuis des années, mais que l'intimé considérait, à tort, comme n'étant pas suffisamment vraisemblable pour lui reconnaître valeur de maladie invalidante au sens de l'assurance-invalidité. Ainsi, le SMR exposait bien que le Prof H______ avait toujours évalué la capacité de travail résiduelle du recourant à moins de 20 %, mais que les experts rhumatologues (en 2011 et 2016) avaient émis des doutes quant à l'existence d'une maladie inflammatoire chronique, maladie dont l'existence était finalement admise par le SMR « comme retenu par le Prof H______ ». En d'autres termes, le fait que des examens plus récents aient mis en exergue des synovites confirmant le diagnostic posé par le Prof H______ depuis des années, ne signifiait nullement, a contrario, que ce diagnostic n'existait pas avant. De fait, rien dans le dossier ne parlerait en faveur d'une telle hypothèse. En définitive, l'intimé confondait volontairement le fait que certains outils diagnostiques - parmi d'autres comme l'expliquait le professeur susmentionné - aient contribué à étayer un diagnostic déjà posé et, partant confirmé l'existence d'une maladie, avec le point de savoir depuis quand cette maladie existait et quelles en étaient les effets sur la capacité de travail du recourant. En l'occurrence, il ressortait indéniablement des éléments du dossier et de l'avis clair et convaincant du Prof H______, que ladite maladie et ses répercussions sur la capacité de travail du recourant existaient depuis 2010, lui ouvrant le droit à une rente entière depuis le 1er mars 2010, comme il le sollicitait.
Le 9 juillet 2019, la chambre de céans a informé les parties qu'elle entendait confier une expertise pluridisciplinaire comportant les volets de médecine interne, rhumatologie et psychiatrie aux docteurs AB______, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et AC______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et leur a imparti un délai pour se déterminer sur les experts et les questions à leur poser.
Par courrier du 15 juillet 2019, le recourant a indiqué qu'il convenait de limiter les questions de l'expertise à la période du 3 janvier 2010 au 31 janvier 2018. Dans son écriture du 9 octobre 2018, l'intimé avait reconnu une aggravation notable de son état de santé et de son invalidité depuis le mois de février 2018, sur la base de l'avis du SMR joint à cette écriture. Bien que l'intimé ait conclu au rejet du recours au motif que la décision querellée était antérieure à cette date, l'admission d'une incapacité de travail donnant droit à une rente entière d'invalidité n'était plus litigieuse pour la période postérieure au mois de février 2018.
Par pli du 15 juillet 2019, l'intimé a exposé qu'il s'opposait à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Dans le cadre de la procédure judiciaire, aucun élément médical objectif, de nature clinique ou diagnostique, qui aurait été ignoré n'avait été apporté par le recourant. Si la chambre de céans persistait néanmoins dans son intention d'ordonner une telle expertise, l'intimé, se référant à l'avis du SMR du même jour, a indiqué qu'il n'avait pas de motifs de récusation à l'encontre des experts désignés ni de questions supplémentaires à poser.
Par ordonnance du 26 juillet 2019 (ATAS/676/2019), la chambre de céans a confié l'expertise pluridisciplinaire aux Drs AB______ et AC______, après avoir considéré que le rapport du Prof J______ du 23 mars 2011 et celui du CEMed du 17 août 2016, sur la base duquel l'intimé avait fixé le degré d'invalidité à 51 % dans la décision litigieuse du 24 février 2017, n'étaient pas probants. Selon plusieurs pièces médicales au dossier, il n'était pas certain que le recourant souffrait effectivement d'un TSD. Il présentait, a priori, un processus inflammatoire (soit un trouble organique) qui fluctuait au cours du temps, avec des aggravations et des améliorations, raison pour laquelle le status pouvait varier au fil du temps, comme l'avait relevé le SMR dans son avis du 9 octobre 2018. Or, les experts du CEMed n'avaient pas pris en compte la problématique de l'évolution fluctuante (éventuelle) de la maladie inflammatoire sur la capacité de travail du recourant. Les rapports des médecins traitants étaient quant à eux insuffisamment motivés s'agissant de la capacité de travail de celui-ci qu'ils estimaient nulle du 3 janvier au 9 août 2010, puis de 10 %. Sur le plan psychiatrique, bien que dans son rapport du 26 novembre 2016, antérieur à la décision querellée, le Dr M______ diagnostiquât pour la première fois une dépression majeure, l'intimé n'en avait pas tenu compte. Enfin, l'expertise judiciaire ne pouvait pas être limitée à la période du 3 janvier 2010 au 31 janvier 2018, comme le voulait le recourant. D'une part, le SMR, dans son avis du 9 octobre 2018, ne s'était pas prononcé sur les répercussions de l'aggravation de l'état de santé sur le plan rhumatologique dès février 2018 sur la capacité de travail du recourant, fait qui était étroitement lié à l'objet du recours - puisque l'existence d'une maladie inflammatoire active avait déjà été évoquée dans des rapports antérieurs à la décision attaquée. D'autre part, conformément à la jurisprudence, les experts devaient se prononcer sur l'évolution chronologique de la pathologie fluctuante et apprécier, dans une perspective à long terme, le retentissement global que celle-ci avait sur la capacité de travail du patient.
Le 1er octobre 2019, les Drs AB______ et AC______ ont examiné le recourant.
a. Dans son rapport du 25 novembre 2019, le Dr AC______ a posé les diagnostics suivants, de gravité modérée : une agoraphobie avec trouble panique (F40.01) et une dysthymie (F34.1), apparues dix ans plus tôt (2008-2009), ainsi que l'accentuation de traits de la personnalité (Z73.1) présente depuis le début de l'âge adulte. Le trouble panique et l'agoraphobie diminuaient la confiance en soi et entraînaient des difficultés à sortir seul, à s'éloigner des lieux communs, en particulier de la « base de sécurité » que représentait le domicile, et à se trouver dans des endroits « fermés » et au milieu bruyant ou bondé. La dysthymie diminuait l'énergie disponible et la capacité à se projeter dans l'avenir. L'accentuation des traits anankastiques et dépendants de la personnalité limitait les capacités d'autonomie et d'adaptation. En présence d'atteintes somatiques diverses et relativement sévères, et à défaut d'élément anamnestique ou documenté indiquant que les douleurs étaient apparues dans un contexte de « conflit émotionnel » ou de graves « problèmes psychosociaux », le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant n'était pas retenu.
Les atteintes psychiatriques, qui étaient chroniques, pouvaient être incapacitantes de manière temporaire dans des périodes nécessitant une adaptation particulière, par exemple en cas de changement important dans la situation personnelle ou professionnelle. Il était probable qu'il y avait eu une aggravation passagère de l'état thymique, signalé par le psychiatre traitant en novembre 2016 à la suite de la réduction de la rente. En l'absence de situation de crise actuelle, les atteintes psychiatriques, d'intensité modérée, n'étaient pas incapacitantes en soi, mais renforçaient les limitations d'ordre somatique. Il n'y avait pas d'évidence qu'un traitement psychiatrique complémentaire amènerait une amélioration significative dans un délai prévisible. L'expertisé bénéficiait d'un soutien psychiatrique régulier avec prescription d'antidépresseur et anxiolytique, à dose élevée, qui avait contribué à une amélioration de l'humeur et probablement à une diminution de l'anxiété, sans modifier le comportement d'évitement. Il y avait eu un effort de réadaptation au sein de l'entreprise, ce qui n'avait toutefois pas empêché une diminution par paliers de la capacité de travail. La personnalité, sans être cliniquement pathologique, présentait un certain degré de fragilité, ce qui limitait les ressources adaptatives personnelles. Les limitations alléguées étaient cohérentes et uniformes dans tous les domaines comparables de la vie, puisque l'expertisé ne travaillait plus qu'à 10 % depuis plusieurs années, qu'il n'avait presque plus d'activités sociales et ne participait pas aux tâches ménagères et domestiques.
b. Dans son rapport du 16 décembre 2019, la Dresse AB______ a retenu les diagnostics suivants : des dorsalgies avec un syndrome lombaire modéré à sévère (soit une anomalie de transition lombo-sacrée asymétrique, compliquée de néo-arthrose ; des séquelles d'ostéodystrophie de croissance avec trouble statique ; une spondylodiscarthrose pluriétagée ; une lipomatose intra-rachidienne ; une sarcopénie sévère pour l'âge ; et un rhumatisme inflammatoire possible surajouté). Ces atteintes diminuaient les aptitudes fonctionnelles pour la marche, les stations statiques prolongées et le port de charges. Le recourant présentait également des polyarthralgies d'origine mixte avec tendino-bursites récidivantes d'origine mixte dégénérative (arthrose acromio-claviculaire avec éléments de péri-arthropathie d'épaule, arthrose débutante des doigts, coxarthrose, gonarthrose), sur possible rhumatisme inflammatoire indifférencié et sur arthropathie microcristalline (acide urique). Il présentait en outre un status après arthrodèse IPD du 2ème orteil gauche et résection d'un kyste arthrosynovial le 19 septembre 2019 ; une maladie de surcharge métabolique (hémochromatose hétérozygote) ; un syndrome métabolique avec obésité, HTA, diabète, dyslipidémie, hyperuricémie ; une discrète polyneuropathie sensitivo-motrice longueur dépendante, stable par rapport à 2016 et 2017 ; un syndrome du canal carpien gauche, discret, stable ; ainsi qu'une douleur chronique diffuse secondaire (aux affections ci-dessus), irréductible dans un contexte de comorbidité psychiatrique.
La capacité de travail, dans l'activité initiale, qui n'était plus adaptée depuis 2002-2003, était nulle, mais de 30 % dans l'activité adaptée par l'employeur depuis le 3 janvier 2010 au plan somatique et de 20 % au plan consensuel, sans possibilité de réadaptation, compte tenu de la synergie réciproque entre les atteintes somatiques et psychiatriques, fondée sur le mécanisme appelé « renforcement » en physiologie.
Le pronostic était globalement mauvais, l'ensemble des affections étant susceptible d'une lente évolution. Les prises en charge régulières, multiples de la part des médecins traitants depuis 2003 n'avaient pas permis d'enrayer une évolution des multiples affections ni leur retentissement fonctionnel. L'expertisé souffrait d'atteintes rhumatologiques (difficiles de classer au stade actuel) qui fluctuaient dans leur évolution avec des phases inflammatoires plus importantes et des phases plus calmes. Le socle somatique reconnu dès 2003 s'était lentement et progressivement aggravé. Les atteintes somatiques excluaient le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant.
Dans son rapport du 23 mars 2011, le Dr J______ n'avait pas tenu compte de la lipomatose rachidienne, connue à partir de septembre 2010, qui s'ajoutait aux atteintes dégénératives, et qui constituait une aggravation de la pathologie rachidienne par rapport à la description de l'état clinique en 2003 par le Dr F______. L'experte n'était ainsi pas d'accord avec les conclusions du Dr J______ quant à la diminution des limitations fonctionnelles et d'incapacité de travail du recourant. Lors des expertises réalisées en 2011 et en 2016, la situation restait aggravée par rapport à 2003, l'état de santé étant fragilisé par un diabète apparu vers 2008, le BPCO dès 2009, l'hémochromatose dès 2009, ainsi qu'une hyperuricémie avec des épanchements récurrents des genoux. Les experts du CEMed en 2016 n'expliquaient pas pourquoi ils s'écartaient de l'appréciation de 2003 (octroi d'une demi-rente) et de celle de 2008 (octroi d'un trois-quarts de rente), alors qu'ils ne mentionnaient à aucun moment une amélioration de la situation par rapport à 2003 et 2008. Au contraire, ils retenaient des limitations fonctionnelles supplémentaires et signalaient d'autres pathologies.
Dans sa détermination du 6 janvier 2020, le recourant a indiqué qu'il convenait d'admettre son recours au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui était probant.
Dans sa détermination du 27 janvier 2020, l'intimé a produit l'avis du SMR du 23 janvier 2020 auquel il se ralliait, résumant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, jugées convaincantes, et considéré que ce rapport pouvait se voir accorder valeur probante.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.
Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.
Le litige porte sur la modification du droit à la rente du recourant, à l'issue de l'instruction de la demande de révision, initiée par l'assuré, en mars 2010, en raison de l'aggravation alléguée de son état de santé, tendant, du point de vue de l'intéressé, à l'augmentation de la rente qu'il percevait alors (¾ de rente) à une rente entière, alors que l'OAI a abouti au contraire à une décision inverse (décision du 24 février 2017), réduisant la rente préexistante à une demi-rente d'invalidité, avec effet au premier jour du 2e mois suivant la notification (en l'occurrence dès le 1er avril 2017), étant encore précisé que la décision entreprise a retiré l'effet suspensif du recours.
L'art. 17 al. 1 LPGA dispose que si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l'entrée en vigueur de l'art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l'ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5).
Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3; ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 141 V 9 consid. 2.3; ATF 112 V 371 consid. 2b; ATF 112 V 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les références). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2).
Le point de savoir si un changement notable des circonstances s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l'époque de la décision litigieuse. C'est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2).
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).
Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L'atteinte à la santé n'est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanent d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 et 141 V 281 consid. 2.2 et 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_841/2016 du 30 novembre 2017 consid. 4.5.2).
Dans sa jurisprudence récente (ATF 143 V 409 consid. 4.5 et ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 du 30 novembre 2017), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique lors de l'examen du droit à une rente d'invalidité en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs (ATF 141 V 281), s'applique dorénavant à toutes les maladies psychiques, y compris troubles dépressifs de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 consid. 4.5.1). En effet, celles-ci ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée.
La capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d'une part et les ressources de compensation de la personne d'autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d'analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Dans ce cadre, il convient d'évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d'une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d'autre part, les potentiels de compensation (ressources).
Les indicateurs pertinents sont notamment l'expression des constatations et des symptômes, le recours aux thérapies, leur déroulement et leurs effets, les efforts de réadaptation professionnelle, les comorbidités, le développement et la structure de la personnalité, le contexte social de la personne concernée ainsi que la survenance des restrictions alléguées dans les différents domaines de la vie (travail et loisirs ; ATAS/676/2019 du 26 juillet 2019 consid. 10a).
Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.
Ainsi, en principe, lorsqu'au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).
Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).
Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
En l'espèce, on rappellera qu'en raison de problèmes de santé (lombaires chroniques et des deux hanches), le recourant avait formé une première demande de prestations de l'assurance-invalidité, en avril 2002, qui avait abouti à une décision du 26 janvier 2004, lui octroyant une demi-rente d'invalidité, avec effet au 1er janvier 2002, basée sur un taux d'invalidité de 50 %. Par décision du 25 août 2008, sur instruction d'une révision initiée en novembre 2007 en raison de l'aggravation de l'état de santé du recourant, la rente avait été portée à un trois-quarts de rente, basée sur un taux d'invalidité de 60 %, avec effet dès le 1er février 2008. Le recours s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle demande de révision, initiée en mars 2010, l'état de santé de l'intéressé ayant continué à se dégrader, et tend à l'octroi d'une rente entière, les médecins traitants et spécialistes qui le suivent depuis de nombreuses années ayant déterminé, au mieux, une capacité de travail résiduelle n'excédant pas 20 %, alors que dès la fin 2009, son absentéisme était total, en raison de la poursuite de cette dégradation. Conformément au principe rappelé précédemment, régissant la procédure de révision de la rente, il s'agit donc de déterminer si l'état de santé du recourant s'est dégradé, depuis la dernière décision, l'OAI s'étant prononcé sur l'état de santé et le degré d'invalidité de celui-ci, soit celle du 25 août 2008. On relève à cet égard que, compte tenu des aménagements que l'employeur avait consentis au recourant pour qu'il puisse poursuivre son activité, de façon adaptée à ses capacités résiduelles, la capacité de gain avec ou sans l'atteinte à la santé a été évaluée, tant en 2004 qu'en 2008 sur les mêmes bases, soit sur les renseignements salariaux fournis par l'employeur, de sorte que le taux d'invalidité se confondait avec le taux de capacité de travail résiduelle.
À l'appui de sa décision du 25 août 2008, l'intimé s'est basé sur le rapport du Dr D______ (médecin-traitant) du 12 novembre 2007 ainsi que sur l'avis du SMR du 9 janvier 2007, lequel s'appuyait - implicitement sur le rapport d'examen bi-disciplinaire du 29 septembre 2003 (dont la valeur probante n'est pas sujette à caution) établi par les Drs F______ (rhumatologue) et G______ (psychiatre), médecins auprès du SMR, pour arrêter le degré d'invalidité à 60 %. Il ressort de ces données médicales que le recourant souffrait (exclusivement sur le plan somatique), avec répercussion sur la capacité de travail, de lombalgies chroniques persistantes dans le cadre de troubles dégénératifs lombaires et de discrète coxarthrose bilatérale. Il disposait d'une capacité de travail de 50 % du 4 février 2002 au 31 octobre 2007, puis de 40 % depuis le 1er novembre 2007 dans son activité habituelle (employé administratif chargé de traitement du courrier), qui était adaptée à son état de santé. Les limitations fonctionnelles retenues en 2007 étaient identiques à celles décrites en 2003, soit possibilité de pouvoir alterner deux-trois fois par heure la position assise et la position debout; pas de soulèvement de charges; pas de port de charges excédant 5 kg et pas de travail en porte-à-faux du tronc.
a. La décision litigieuse, quant à elle, qui fixe le degré d'invalidité à 51 %, se fonde sur les avis du SMR des 7 février 2017 et 27 septembre 2016, lesquels se basent sur le rapport d'expertise pluridisciplinaire (comportant les volets de médecine interne, rhumatologie, neurologie et psychiatrie) du CEMed du 17 août 2016, jugé toutefois non probant par la chambre de céans par ordonnance du 26 juillet 2019, de sorte qu'une expertise judiciaire pluridisciplinaire a été ordonnée, comportant les volets de médecine interne, rhumatologie et psychiatrie (ATAS/676/2019).
b. Le rapport d'expertise judiciaire des 25 novembre et 16 décembre 2019, qui comprend les données objectives du dossier soit les pièces médicales, y compris radiologiques , les données subjectives de recourant, l'anamnèse, l'examen somatique et psychiatrique, ainsi qu'une discussion consensuelle du cas, et dont les conclusions sont claires, bien motivées et convaincantes, remplit tous les réquisits jurisprudentiels pour qu'il lui soit reconnu une pleine valeur probante, ce que les parties admettent.
Sur le plan psychique, l'expert, qui a pris en considération les indicateurs déterminants applicables aux troubles psychiques, développés par la nouvelle jurisprudence en lien avec les troubles somatoformes douloureux, a motivé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles il retenait une agoraphobie avec trouble panique, une dysthymie et une accentuation de traits de la personnalité, et excluait le syndrome du type trouble somatoforme douloureux. Ces atteintes psychiatriques, qui n'étaient pas incapacitantes en soi, interféraient sur la capacité de travail sur le plan somatique.
Sur le plan de médecine interne et rhumatologique, l'experte retient en particulier des dorsolombalgies avec un syndrome lombaire modéré à sévère sur spondylodiscarthrose pluri-étagée et troubles statiques ; ainsi que des polyarthralgies d'origine mixte avec tendino-bursites récidivantes d'origine mixte dégénérative, sur possible rhumatisme inflammatoire indifférencié, et sur arthropathie microcristalline. Après avoir expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles elle s'écartait de l'appréciation du Prof. J______ et de celle des experts du CEMed, elle a conclu que les affections somatiques et les limitations fonctionnelles en découlant, qui s'aggravaient progressivement depuis 2003, entraînaient une capacité de travail de 20 % de manière consensuelle depuis janvier 2010, sans possibilité de réadaptation, dans l'activité exercée auprès de l'employeur, qui était adaptée.
Force est ainsi de constater qu'à compter de janvier 2010, l'état de santé du recourant s'est péjoré de manière durable par rapport à la situation prévalant au moment de la décision du 25 août 2008 (retenant une capacité de travail de 40 % depuis le 1er novembre 2007 dans l'activité adaptée), ce qui justifie une révision.
Reste à se prononcer sur le degré d'invalidité du recourant.
a. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 8 al. 1 et art. 16 LPGA).
La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Toutefois, lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle statistique, il est superflu de les chiffrer avec exactitude, le degré d'invalidité se confondant avec celui de l'incapacité de travail, sous réserve d'une éventuelle réduction du salaire statistique (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 43/05 du 30 juin 2006 consid. 5.2 et I 1/03 du 15 avril 2003 consid. 5.2).
b. En l'espèce, compte tenu du fait que la capacité résiduelle de travail du recourant est exploitable dans son activité habituelle d'employé administratif, qui est adapté à son état de santé, le degré d'invalidité se confond avec l'incapacité de travail, soit en l'espèce 80 % (cf. ATAS/717/2016 du 12 septembre 2016 consid. 11), ce qui ouvre le droit à une rente entière d'invalidité (art. 28 al. 2 LAI).
Reste encore à déterminer la date à compter de laquelle la rente doit être octroyée.
a. Si les conditions de la révision sont données, les prestations sont, conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, modifiées pour l'avenir dans le sens exigé par le nouveau degré d'invalidité. Chaque loi spéciale peut fixer le point de départ de la modification ou encore exclure une révision en s'écartant de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral I 806/04 du 15 mars 2005 consid. 2.2.).
Dans le domaine de l'assurance-invalidité, le point de départ d'une modification du droit aux prestations est fixé avec précision. En vertu de l'art. 88a du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), la modification du droit à la prestation intervient en principe lorsqu'un changement déterminant du degré d'invalidité a duré trois mois, sans interruption notable. En vertu de l'art. 88bis al. 1 RAI, l'augmentation de la rente prend effet, si la révision est demandée par l'assuré, au plus tôt dès le mois où cette demande est présentée (let. a).
b. En l'espèce, le recourant, qui présente un degré d'invalidité de 80 % depuis janvier 2010, a demandé la révision de son droit à la rente en mars 2010. Ainsi, le droit à la rente entière doit lui être reconnu à compter du 1er mars 2010 (en lieu et place d'un trois-quarts de rente) conformément aux art. 88bis al. 1 let. a RAI et 29 al. 3 LAI.
Cette règle, qu'il convient également d'appliquer dans son principe aux expertises judiciaires mono- et bidisciplinaires (cf. ATF 139 V 349 consid. 5.4), ne saurait entraîner la mise systématique des frais d'une expertise judiciaire à la charge de l'autorité administrative. Encore faut-il que l'autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l'expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d'instruction administrative. En d'autres mots, il doit exister un lien entre les défauts de l'instruction administrative et la nécessité de mettre en oeuvre une expertise judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2). Tel est notamment le cas lorsque l'autorité administrative a laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, lorsqu'elle a laissé ouverte une ou plusieurs questions nécessaires à l'appréciation de la situation médicale ou lorsqu'elle a pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents (voir par exemple arrêt du Tribunal fédéral 8C_71/2013 du 27 juin 2013 consid. 2). En revanche, lorsque l'autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d'une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d'une expertise judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d'une expertise privée), ne saurait se justifier (ATF 139 V 496 précité consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_312/2016 du 13 mars 2017 consid. 6.3).
b. En l'espèce, une expertise judiciaire a été nécessaire, celle mise en oeuvre par l'intimé étant non probante. En conséquence, il se justifie de mettre les frais de l'expertise judiciaire de CHF 8'500.- (cf. note d'honoraires du Dr AC______ du 25 novembre 2019 [CHF 4'200.-] et celle de la Dresse AB______ du 16 décembre 2019 [CHF 4'300.-]) à la charge de l'intimé.
Le recourant, assisté d'un conseil, obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), arrêtée en l'espèce à CHF 3'000.-.
Étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument, arrêté en l'espèce à CHF 500.-.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet.
Annule la décision du 24 février 2017.
Dit que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er mars 2010.
Met les frais de l'expertise judiciaire de CHF 8'500.- à la charge de l'intimé.
Alloue une indemnité de CHF 3'000.- au recourant, à la charge de l'intimé.
Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l'intimé.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le