rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4553/2019 ATAS/156/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 février 2020
4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE
Monsieur B______, précédemment domicilié c/o M. et Mme C______, à CHÂTELAINE, actuellement sans domicile ni résidence connus
demanderesse demandeur
contre
CIEPP caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle, sise rue de Saint-Jean 67, GENÈVE
défenderesse
EN FAIT
Une demande de divorce a été déposée le 16 janvier 2018 auprès du Tribunal de première instance.
Par jugement du 8 février 2019, la 17ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______ B______, née C______ le 1981, et Monsieur B, né le ______ 1979, mariés en date du 26 novembre 2010.
Selon le chiffre 13 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 mars 2019 concernant le principe du divorce et la LPP et a été transmis d'office à la chambre de céans le 11 décembre 2019 pour exécution du partage.
La chambre de céans a sollicité du demandeur le nom de son institution de prévoyance, puis a interpellé cette dernière en la priant de lui communiquer les montants de ses avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 26 novembre 2010 et le 16 janvier 2018.
Selon le courrier de la CIEPP caisse inter-entreprise de prévoyance professionnelle du 17 janvier 2020, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 4'410.-.
Par courrier du 4 février 2020, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base, elle procédera au partage.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).
L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d'accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP).
Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017.
En l'espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d'une part, celle du mariage, le 26 novembre 2010, d'autre part le 16 janvier 2018, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 4'410.-, les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 2'205.- (CHF 4'410.- : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la CIEPP caisse inter-entreprise de prévoyance professionnelle à transférer, du compte de Monsieur B______, né le ______ 1979, la somme de CHF 2'205.- à la Fondation institution supplétive LPP sur un compte à ouvrir en faveur de Madame A______, née le ______1981, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 janvier 2018 jusqu'au moment du transfert.
L'y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à la demanderesse et à la défenderesse ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
et au demandeur vu son domicile inconnu par publication du dispositif dans la Feuille d'avis officielle.
Copie à la Fondation institution supplétive LPP