ATAS/234/2004
ATAS/234/2004Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales6 avr. 2004
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2131/2003 ATAS/234/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 06 avril 2004 1 ère Chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2131/2003 ATAS/234/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 06 avril 2004
1 ère Chambre
En la cause
Madame E__________ Recourante
Madame E__________
Recourante
Contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Route de Chêne 54, Genève Intimée
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Route de Chêne 54, Genève
Intimée
Attendu que par décision du 14 octobre 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a réclamé à Madame E__________ le paiement de la cotisation personnelle d’étudiante ;
Que l’intéressée a contesté ladite décision auprès du Tribunal de céans ;
Que la Caisse, informée, a rendu le 20 février 2004 une décision sur opposition ;
Considérant en droit que les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 LPGA) ;
Qu’il appartient dès lors à la Caisse de statuer sur opposition, ce qu’elle a du reste fait le 20 février 2004 ;
Qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur oppositions et celles contre lesquelles la voie d’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ;
Que le Tribunal de céans ne saurait à ce stade entrer en matière ;
Que l’intéressée aurait pu recourir contre la décision sur opposition ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
Déclare ne pas entrer en matière.
La greffière : Marie-Louis QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER
La greffière :
Marie-Louis QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe