A/4243/2019•ATAS/1212/2019
A/4243/2019Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales27 déc. 2019
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4243/2019 ATAS/1212/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 décembre 2019
3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié aux ACACIAS
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Qu'en date du 2 octobre 2019, l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) a adressé à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) un projet de décision ;
Que par décision formelle du 11 novembre 2019, l'OAI a nié à l'assuré le droit à une rente d'invalidité ;
Que par écriture du 11 novembre 2019 adressée à l'OAI, l'assuré a manifesté son opposition au projet du 2 octobre 2019 ;
Que par pli du 14 novembre 2019, l'OAI a transmis ce courrier à la Cour de comme objet de sa compétence ;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 2 décembre 2019, a constaté que l'acte communiqué à la Cour de céans ne constituait pas un recours mais une opposition à l'encontre de son projet de décision du 2 octobre 2019 ;
Qu'il a précisé avoir notifié à l'intéressé une décision formelle en date du 11 novembre 2019 ;
Que l'assuré a d'ailleurs interjeté recours contre cette décision et qu'une procédure a été ouverte en conséquence (A/4592/2019).
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu'en l'occurrence, il apparaît que le courrier adressé par l'assuré à l'intimé en date du 11 novembre 2019 constituait bel et bien une simple opposition au projet de décision du 2 octobre 2019 et non un recours.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Constate que le courrier du 11 novembre 2019 ne constitue pas un recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances-sociales par le greffe le