rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/280/2019 ATAS/53/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 janvier 2020
6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Romolo MOLO
recourante
contre
CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ETAT DE GENÈVE (CPEG), sis Boulevard de Saint-Georges 38, Case postale 176, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER
intimé
Vu la demande en paiement formée le 24 janvier 2019 par Madame A______ (ci-après : la demanderesse) à l'encontre de la Caisse de prévoyance de l'État de Genève (ci-après : la défenderesse), concluant au versement d'une rente d'invalidité LPP de 100 % à partir du 1er mai 2015, d'un montant de CHF 18'128.- par année ou de CHF 1'510.65 par mois, sous imputation de la somme de CHF 457.- déjà reconnue, toute prestation réglementaire supérieure s'il y avait lieu, ces montants portant intérêts à 5 % à compter du 24 janvier 2019, et d'une équitable indemnité à titre de participation à ses honoraires d'avocat ;
Vu le délai imparti par la chambre de céans à la défenderesse au 22 février 2019, puis prolongé successivement au 15 mars 2019 et 5 avril 2019, pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier ;
Vu la réponse de la défenderesse du 4 avril 2019 ;
Vu le délai imparti par la chambre de céans à la demanderesse au 10 mai 2019, puis prolongé au 11 juin 2019, pour lui faire parvenir sa réplique ;
Vu la réplique de la demanderesse du 7 juin 2019 ;
Vu la duplique de la défenderesse du 19 juillet 2019 ;
Vu les déterminations de la demanderesse du 12 septembre 2019 ;
Vu le courrier de l'office cantonal de l'assurance-invalidité du 10 octobre 2019, adressant une copie de son dossier à la chambre de céans ;
Vu le courrier de la défenderesse du 23 octobre 2019, annexant ses statuts en vigueur au 1er janvier 2001 ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 29 octobre 2019, adressé à la doctoresse B______, lui demandant certaines informations ;
Vu le rapport de la Dresse B______ du 5 novembre 2019 ;
Vu le délai imparti par la chambre de céans aux parties au 13 décembre 2019 pour se déterminer sur le rapport de la Dresse B______;
Vu le courrier de la défenderesse du 29 novembre 2019, contresigné par la demanderesse, sollicitant, « d'entente entre les parties », la prolongation du délai pour produire leurs écritures au 31 janvier 2020 ;
Vu le courrier du 7 janvier 2020, la demanderesse indiquant à la chambre de céans que les parties avaient conclu un accord consistant en le versement d'une rente obligatoire entière LPP, et qu'elle retirait donc sa demande, « avec désistement d'instance et d'action » ;
Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;
Que tel est le cas en l'espèce, la demanderesse ayant retiré sa demande.
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait de la demande .
Raye la cause du rôle.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le