ATAS/231/2014
ATAS/231/2014Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales25 févr. 2014
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4017/2013 ATAS/231/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 février 2014 1 ère Chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4017/2013 ATAS/231/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 février 2014
1 ère Chambre
En la cause
Monsieur C__________, domicilié à PERLY, représenté par UNIA GENEVE Mme D__________ recourant
Monsieur C__________, domicilié à PERLY, représenté par UNIA GENEVE Mme D__________
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 7 novembre 2013, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) a nié le droit de Monsieur C__________ à une rente d'invalidité et à des mesures professionnelles ;
Que l'intéressé, représenté par le Syndicat UNIA GENEVE, a interjeté recours le 12 décembre 2013 contre ladite décision ;
Que le 21 janvier 2014, l’OAI a conclu au rejet du recours ;
Que par courrier du 12 février 2014, l'intéressé a déclaré retirer son recours ;
Que ce courrier a été transmis à l'OAI ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et partant de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le