rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3254/2019 ATAS/1025/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 novembre 2019
5ème Chambre
En la cause
A______ SA, à ZUG
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
EN FAIT
A______ SA (ci-après : l'employeur ou la recourante) a transmis à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l'intimée), le tableau d'attestation de salaire 2017, dont il ressort qu'elle avait, au 31 décembre 2017, treize salariés.
Par décision du 29 août 2019, la caisse a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2019 dû par l'employeur à CHF 403.-, sur la base d'un effectif de treize employés en 2017.
L'employeur a interjeté recours le 6 septembre 2019 contre ladite décision, en demandant d'adapter le montant de la cotisation, dès lors qu'il n'emploie plus que 4 personnes en 2019. Il en conclut que le montant de la cotisation doit être de CHF 124.- en lieu et place de CHF 403.-.
Dans sa réponse du 24 septembre 2019, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle rappelle qu'afin de déterminer la taxe professionnelle de l'année 2019, c'est l'effectif engagé en décembre 2017 et non pas en 2019 qui doit être pris en considération.
La réponse de l'intimée du 24 septembre 2019 a été transmise à la recourante qui n'a pas réagi.
La cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10.
Le litige porte sur le nombre de salariés devant être pris en compte pour le calcul de la cotisation de formation professionnelle dû par l'employeur pour l'année 2019.
Ainsi que cela ressort de l'art. 60 al. 1 LFP, une « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » a été créée. Il s'agit d'une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses.
Dotée de la personnalité juridique, cette fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État.
Ses ressources sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l'État (art. 61 al. 1 LFP).
Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation les employeurs tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et de payer des contributions conformément aux art 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10).
Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'État, en francs, par salarié (art. 63 al. 1 LFP).
La cotisation annuelle 2019 a été fixée par le Conseil d'État, dans sa séance du 26 septembre 2018, à CHF 31.- par salarié.
Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP).
Enfin, il convient de relever que la cotisation est perçue par les caisses d'allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP).
En l'occurrence, il n'est pas remis en cause que l'employeur, affilié à une caisse d'allocations familiales et tenu de payer des contributions, est astreint à la cotisation prévue par la LFP.
Le montant de la cotisation 2019 a été fixé par le Conseil d'État en septembre 2018 à CHF 31.- par salarié occupé en décembre de l'année précédente soit en décembre 2017 ; dès lors, contrairement à ce que prétend la recourante le nombre de salariés en 2019 n'a pas de pertinence.
Il ressort clairement du tableau d'attestation des salaires remis par la recourante pour l'année 2017 que cette dernière avait treize salariés en décembre 2017.
C'est dès lors à juste titre que la caisse lui a réclamé le paiement de CHF 403.- à titre de cotisation à la Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue pour l'année 2019.
Pour le surplus la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
Le président
Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le