A/2801/2017•ATAS/964/2019
A/2801/2017Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales28 oct. 2019
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2801/2017 ATAS/964/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 octobre 2019
10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o à CONFIGNON, mais élisant domicile en l'Etude de Me Philippe JUVET, son curateur
recourant
contre
HELSANA ACCIDENTS SA, LAUSANNE
intimée
Vu la décision sur opposition du 29 mai 2017, rendue par HELSANA ACCIDENTS SA à l'encontre de Monsieur A______, l'assurance ayant rejeté les oppositions et confirmé les décisions des 7 mars 2014, 30 septembre 2015 et 25 novembre 2016, considérant qu'au vu du rapport de police du 11 novembre 2013 reçu le 20 janvier 2014, l'assuré avait participé à une rixe au sens du droit des assurances sociales, de sorte que la réduction de 50% était justifiée ;
Vu le recours du 27 juin 2017 de l'assuré, représenté par son curateur par ailleurs avocat, contre la décision sur opposition précitée, concluant sous suite de frais et dépens, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale et, principalement, à l'annulation de la décision sur opposition en tant qu'elle confirme les décisions des 7 mars 2014, 30 septembre 2015 et 25 novembre 2016 réduisant par moitié les prestations d'assurance. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'assurance pour nouvelle décision, laquelle devait constater son droit à des prestations pleines et entières ;
Vu la réponse du 5 juillet 2018, l'intimée concluant au rejet du recours ;
Vu les écritures complémentaires des parties ;
Vu l'arrêt de la chambre de céans du 18 février 2019 (ATAS 127/2019) ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er octobre 2019 (8C_193/2019, annulant cet arrêt, modifiant la décision sur opposition en ce sens que l'assuré a droit à des prestations non réduites et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens ;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 2'900.- .
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le