A/5014/2017•ATAS/842/2019
A/5014/2017Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales19 sept. 2019
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/5014/2017 ATAS/842/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 septembre 2019
5ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis Rue des Gares 12, GENEVE
intimé
Vu l'arrêt de la chambre de céans du 31 janvier 2019 (ATAS/80/2019), rejetant le recours de Madame A______ ;
Attendu que, par arrêt 9C_177/2019 du 21 août 2019, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt, ainsi que la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) du 15 novembre 2017 et renvoyé la cause audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision ;
Qu'il a par ailleurs renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale;
Qu'il appert que la recourante a obtenu partiellement gain de cause ;
Qu'il y a dès lors lieu de lui octroyer une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens, dès lors qu'elle est défendue par un mandataire professionnel ;
Que l'intimé sera en outre condamné à un émolument de justice, fixé à CHF 200.-.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens.
Le condamne à un émolument de justice de CHF 200.-.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le