A/4408/2018•ATAS/771/2019
A/4408/2018Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales29 août 2019
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4408/2018 ATAS/771/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 août 2019
3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à GENÈVE
demanderesse
contre
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, rue des Cèdres 5, MARTIGNY
défenderesse
ATTENDU
Que le 14 décembre 2018, Madame A______ (ci-après : l'assurée) a saisi la Cour de céans d'une « demande en constatation » concluant à ce qu'il soit fait interdiction au GROUPE MUTUEL ASSURANCE SA (recte : à MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA) de lui faire notifier quelque poursuite que ce soit » ;
Que le 25 janvier 2019, la défenderesse a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement, à son rejet, en expliquant avoir annulé toutes les facturations de primes pour l'année 2018 ;
Que par écriture datée du 17 février 2019, l'assurée a campé sur sa position en faisant grief à la défenderesse de lui avoir adressé la confirmation de l'annulation des facturations à une adresse erronée ;
Qu'une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue en date du 29 août 2019, à laquelle l'assurée ne s'est ni présentée, ni excusée ;
Que la défenderesse a confirmé à cette occasion que la seule prime restant due, soit celle de décembre 2017, avait été réglée ; qu'elle a ajouté avoir pour sa part renoncé à bien plaire à réclamer les frais y afférant ; que, s'agissant des primes réclamées pour 2018, le nécessaire avait été fait dès l'entrée en force du jugement rendu par la Cour de céans le 1er novembre 2018 (ATAS/1010/2018) pour annuler toutes les factures, rappels et sommations en cours ; qu'une erreur regrettable s'était alors produite, qui avait pour conséquence l'envoi de relances ;
Que la défenderesse a confirmé à la Cour de céans que tous les comptes étaient désormais à zéro, comme annoncé à la demanderesse par courrier adressé au chemin C______ par erreur ; qu'il ne sera donc rien réclamé à la demanderesse s'agissant de la période postérieure au 31 décembre 2017 ;
Qu'à l'issue de l'audience, la Cour de céans a constaté que la demande du 14 décembre 2018 était dès lors sans objet en tant qu'elle était recevable, faute d'intérêt pratique et actuel, de sorte que la cause a été rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Constate que la demande du 14 décembre 2018 est sans objet, en tant qu'elle est recevable.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le