rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/961/2019 ATAS/759/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 août 2019
2ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié chez Mme A______, au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Roland BUGNON
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1965, s'est vu reconnaître le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er mai 1987 par décision du 17 mai 1991 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI ou l'intimé).
Par décision incidente du 3 septembre 2013, l'OAI a suspendu le versement de la rente de l'assuré dès le 1er octobre 2013, en raison d'un soupçon de perception illicite de prestations. Des enquêtes supplémentaires étaient en cours.
Saisie d'un recours de l'assuré contre cette décision, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice l'a rejeté par arrêt du 10 décembre 2013 (ATAS/1221/2013).
Par décision du 17 mai 2016, l'OAI a supprimé la rente d'invalidité avec effet rétroactif au 1er juillet 2011, en retirant l'effet suspensif au recours de l'assuré.
Par arrêt incident du 8 juillet 2016 (ATAS/567/2016), la chambre de céans a confirmé le retrait de l'effet suspensif du recours contre la décision du 17 mai 2016.
Par arrêt du 21 février 2017 (ATAS/133/2017), la chambre de céans a annulé la décision de l'OAI du 17 mai 2016 et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
À l'issue de l'instruction ordonnée par la chambre de céans, l'OAI a rendu un prononcé en date du 20 novembre 2018, rétablissant le versement de la rente de l'assuré dès le 1er octobre 2013.
Le 23 novembre 2018, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) a transmis au service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) ainsi qu'à l'Hospice général le décompte des arriérés de rentes dus à l'assuré, qui s'élevaient à CHF 56'334.- pour la période de juillet 2011 à janvier 2019. Il a invité ces services à faire valoir leurs éventuelles demandes de compensation en joignant un décompte détaillé des avances consenties à l'assuré.
Par courrier du 29 novembre 2018, le SPC a indiqué à la CCGC qu'il disposait d'une créance de CHF 20'280.- à l'encontre de l'assuré pour la période du 1er octobre 2013 au 31 octobre 2014, qu'il l'invitait à lui verser.
Le 21 décembre 2018, l'Hospice général a communiqué à la CCGC un décompte selon lequel il avait versé un montant de CHF 32'744.- à l'assuré du 1er avril 2017 au 31 janvier 2019, dont il demandait la compensation.
Par décision du 7 février 2019, l'OAI a reconnu le droit de l'assuré à une rente entière dès le 1er octobre 2013. Le versement de la rente était suspendu de novembre 2014 à février 2017 en raison de l'incarcération de l'assuré durant cette période.
L'OAI a établi le décompte suivant :
Rente du 1er octobre 2013 au 31 octobre 2014 CHF 20'280.-
Rente du 1er mars 2017 au 31 décembre 2018 CHF 34'474.-
Rente de janvier 2019 CHF 1'580.-
Rente de février 2019 CHF 1'580.-
Intérêts moratoires CHF 309.-
Total CHF 58'223.-
Retenue en faveur de l'Hospice général - CHF 32'744.-
Retenue en faveur du SPC - CHF 20'280.-
Solde en faveur de l'assuré CHF 5'199.-
Il a allégué qu'il avait toujours bénéficié de prestations complémentaires en sus de sa rente. Le décompte de la décision révélait que le montant rétrocédé au SPC correspondait aux rentes dues du 1er octobre 2013 au 31 octobre 2014, soit 13 fois CHF 1'560.-. L'intimé entendait ainsi déduire la somme versée par le SPC durant cette même période. Or, l'intimé avait droit aux prestations complémentaires pour cette période au vu du rétablissement de sa rente d'invalidité. Les décisions du SPC étant calquées sur celles de l'intimé, le recourant devait être remis dans sa situation initiale et bénéficier de l'intégralité des prestations servies par le SPC.
Cette décision exigeait le remboursement par le recourant d'un montant de CHF 100'078.-, correspondant aux prestations complémentaires qui lui avaient été versées de juillet 2011 au 29 février 2016 et qui n'étaient pas dues, puisque le recourant n'était plus au bénéfice d'une rente d'invalidité durant cette période.
Le décompte était établi comme suit par le SPC :
Période Prestations fédérales Prestations cantonales
1er juillet au 31 août 2011 CHF 2'364.- CHF 1'684.-
1er septembre au 31 décembre 2011 CHF 4'728.- CHF 3'368.-
1er janvier au 31 mai 2012 CHF 5'910.- CHF 4'210.-
1er juin au 31 décembre 2012 CHF 6'776.- CHF 5'894.-
1er janvier au 31 décembre 2013 CHF 11'628.- CHF 10'188.-
1er janvier au 28 février 2014 CHF 1'940.- CHF 1'698.-
1er mars au 31 décembre 2014 CHF 8'030.- CHF 8'490.-
1er janvier au 31 décembre 2015 CHF 9'636.- CHF 10'224.-
1er janvier au 29 février 2016 CHF 1'606.- CHF 1'704.-
Total CHF 100'078.-
Dans ce préavis, la CCGC a conclu au rejet du recours. Elle a rappelé les dispositions légales régissant la compensation. En l'espèce, les rentes d'invalidité dues au recourant couvraient largement la période revendiquée par le SPC. Dès lors que rien n'établissait que le recourant avait contesté la décision du SPC du 8 juillet 2016, la CCGC ne pouvait que conclure au versement de la somme querellée en mains du SPC.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).
La compensation opérée en faveur de l'Hospice général n'est en revanche pas litigieuse, eu égard aux conclusions du recours qui circonscrivent l'objet de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_197/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1).
Il convient de souligner que la décision de l'assurance-invalidité sur le paiement direct à une assurance ne concerne que les modalités du versement, de sorte qu'elle ne déploie aucune force de chose décidée en ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la créance en restitution de l'assurance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_287/2014 du 16 juin 2014 consid. 2.2 et les références). Les objections contre le montant de la créance invoquée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure opposant un assuré à l'OAI, mais doivent être dirigées directement contre l'organisme qui a fait valoir la compensation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.1).
Lorsque les conditions de la compensation sont remplies, la compensation est licite quand bien même la créance compensée est contestée. En matière de prestations complémentaires, l'assuré doit faire valoir les moyens en lien avec l'existence et la quotité des créances déduites de ses arriérés de rente avec l'autorité compétente pour l'octroi de ces prestations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 728/01 du 9 mai 2003 consid. 6.2.1 et 6.2.2).
Partant, il n'appartient pas à la chambre de céans de statuer sur le bien-fondé de la créance invoquée par le SPC dans la présente procédure, seule la licéité de la compensation devant être examinée.
Aux termes de cette disposition, peuvent être compensées avec des prestations échues : les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (let. a) ; les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (let. b) ainsi que les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie (let. c).
L'art. 20 al. 2 LAVS a un caractère contraignant. Les caisses de compensation ne sont pas seulement autorisées mais également tenues de procéder à la compensation dans le cadre des dispositions légales (ATF 115 V 341 consid. 2a).
Toutes les créances visées par l'art. 20 al. 2 LAVS ont leur source dans le domaine des assurances sociales et découlent du droit fédéral. Les caisses de compensation ne peuvent donc pas procéder à la compensation de créances relevant du droit cantonal (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 897 n. 3334 ; RCC 1978 p. 319 consid. 2a).
En cas de compensation d'une créance en restitution de prestations complémentaires avec une rente de vieillesse, le minimum vital doit être garanti (par exemple arrêt du Tribunal fédéral 9C_381/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.2).
La CCGC n'a procédé à aucun contrôle sur ce point. Ce n'est du reste qu'au cours de la présente procédure qu'elle a requis la décision fondant la créance alléguée par le SPC.
Or, si l'on se réfère à la période du 1er octobre 2013 au 31 octobre 2014, pour laquelle le SPC fait valoir la compensation, il semble que les prestations complémentaires fédérales se soient élevées à CHF 12'787.- selon les montants figurant dans le décompte de la décision de restitution du 8 juillet 2016 (soit trois mois à CHF 939.- d'octobre à décembre 2013, deux mois à CHF 970.- pour janvier à février 2014 et huit mois à CHF 803.- pour mars à octobre 2014).
Pour ce motif déjà, la décision de compensation ne peut être confirmée sans autre vérification.
En outre, la CCGC n'a pas déterminé si la compensation portait atteinte au minimum vital du recourant. Dans la mesure où ce dernier n'a pas perçu de prestations d'aide sociale du 1er octobre 2013 au 31 octobre 2014 et que la rente d'invalidité versée à titre rétroactif n'a pas pour vocation de remplacer les prestations complémentaires, elle ne pouvait s'épargner cet examen.
Eu égard notamment à la garantie du double degré de juridiction, qui confère aux citoyens la possibilité de faire valoir leurs arguments devant deux autorités successives (arrêt du Tribunal fédéral 9C_975/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2), il n'appartient pas à la chambre de céans de pallier ces carences.
Par conséquent, la cause doit être renvoyée à l'intimé pour instruction des points qui précèdent et nouvelle décision.
En outre, en vertu de l'art. 22 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI - RS 831.301), si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente (al. 1). L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision (al. 2). En cas de recours, ce délai court dès l'entrée en force de l'arrêt (ATF 105 V 274 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 23/04 du 25 octobre 2004 consid. 2.1).
Ainsi, il est loisible au recourant de demander le rétablissement des prestations complémentaires, ce qui pourrait cas échéant conduire à la révision de la décision de restitution invoquée par le SPC à l'appui de sa demande de compensation. Si une telle démarche a été ou est entreprise, il pourrait s'avérer judicieux de suspendre la procédure de compensation jusqu'à ce que le droit aux prestations complémentaires du recourant soit tranché.
Le recourant a droit à des dépens, qui seront fixés à CHF 800.- (art. 61 let. g LPGA).
Le litige portant uniquement sur la compensation, la procédure est gratuite (art. 69 al. 1bis LAI a contrario).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet partiellement.
Annule la décision de l'intimé du 7 février 2019 en tant qu'elle rétrocède un montant de CHF 20'280.- en faveur du service des prestations complémentaires.
Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 800.-.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL
Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le