A/1660/2019•ATAS/756/2019
A/1660/2019Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales22 août 2019
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1660/2019 ATAS/756/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 août 2019
5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pauline ELSIG
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENEVE
intimé
Vu la décision sur opposition du 29 mars 2019 de l'office cantonal de l'emploi (OCE) confirmant l'inaptitude au placement de Monsieur A______ ;
Vu le recours du 1er mai 2019 et son complément du 18 juin 2019, concluant à l'annulation de cette décision ;
Attendu que, dans sa réponse du 11 juillet 2019, l'OCE a proposé d'annuler sa décision sur opposition et d'admettre l'aptitude au placement du recourant ;
Qu'il convient dès lors de constater qu'un accord est intervenu entre les parties ;
Que cet accord est également conforme aux dispositions légales et à la jurisprudence en la matière, compte tenu de l'arrêt du 9 mai 2019 de la chambre de céans rendu entre les mêmes parties (ATAS/406/2019) ;
Que le recourant obtenant gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens ;
Que pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d'accord entre les parties
Prend acte de l'engagement de l'intimé d'annuler sa décision sur opposition du 29 mars 2019.
L'y condamne en tant que de besoin et annule cette décision.
Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Diana ZIERI
La présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le