RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/651/2015 ATAS/216/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 mars 2015 10 ème Chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
A/651/2015 ATAS/216/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 mars 2015
10 ème Chambre
En la cause
A______ SA, sise c/o Fiduciaire B______ SA, à GENEVE, représentée par B______ SA
recourante
A______ SA, sise c/o Fiduciaire B______ SA, à GENEVE, représentée par B______ SA
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE
intimée
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE
intimée
Attendu en fait que la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou la caisse) a procédé le 9 septembre 2013 à un contrôle au sein de la société A______ SA (ci-après : la société ou la recourante) pour les années 2010 à 2012, et a procédé à la reprise pour l'utilisation privée d’un véhicule d'entreprise et d’une partie d’avoir LPP ;
Que la caisse a rendu le 27 septembre 2013 des décisions de cotisations et contributions consécutives au rapport de contrôle ;
Que la société s’est opposée à ces décisions par acte du 2 octobre 2013, notamment au motif que les parts privées véhicule avaient été dûment comptabilisées dans le courant de l’employé concerné ;
Que la caisse a rendu le 27 janvier 2015 une décision sur opposition aux termes de laquelle l’opposition était admise quant à l’extourne sur le montant global des reprises de salaires ; les montants des reprises afférentes aux parts privées véhicule étaient maintenus ;
Que la société, par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé un recours contre cette décision le 25 février 2015 ;
Que toutefois, le mandataire de la recourante a adressé, le 12 mars 2015, un courrier à la chambre de céans indiquant que sa mandante retirait le recours déposé le 25 février 2015 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Que la société recourante a retiré son recours interjeté le 25 février 2015
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Irène PONCET
Le président
Mario-Dominique TORELLO
La greffière
Irène PONCET
Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le