rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1616/2019 ATAS/434/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 mai 2019
4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CUSCO, PÉROU, p.a. Monsieur A______, à GENÈVE
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
EN FAIT
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours.
L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10).
Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA).
Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA).
La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6).
Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).
Le Tribunal fédéral a ensuite jugé ce cas en application de la procédure fédérale. Il a rappelé que le mémoire de recours envoyé par télécopieur ne comporte, par définition, qu'une copie de la signature de son auteur, ce qui est contraire aux exigences légales (art. 52 al. 1 PA et 30 al. 2 OJ). Par conséquent celui qui utilise un télécopieur pour faire parvenir un tel mémoire sait d'emblée que son acte est vicié. Selon le droit actuellement en vigueur, le défaut de signature est un vice réparable (art. 52 al. 2 PA et 30 al. 2 OJ): le recourant se voit alors impartir un délai convenable pour régulariser son acte. Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l'intéressé de réparer une omission. Bien que la loi ne fasse pas de distinction à ce sujet entre omissions volontaires et omissions involontaires, il y a lieu de penser que le législateur visait la deuxième catégorie d'omissions, alors que le cas présent fait partie de la première. Les dispositions susmentionnées ne tendent pas à couvrir le vice d'un acte par définition imparfait. Sinon, on en arriverait d'ailleurs à admettre une autre irrégularité: le non-respect du délai. Le recourant qui dépose un acte, dont il ne peut ignorer l'irrégularité (absence de signature), en comptant sur l'octroi d'un délai pour en réparer le vice initial s'attend en fait à une prolongation du délai de recours. En effet, le problème de la validité de l'acte ne se posera que lorsque le recourant utilisera le télécopieur à la fin du délai de recours - ce qui sera vraisemblablement le cas - et ne pourra plus le régulariser avant l'échéance de ce délai. Il n'est pas justifié de protéger un tel comportement qui s'apparente à l'abus de droit. Cela est d'autant plus vrai que, tant pour le recours administratif que pour le recours de droit administratif, le délai de recours est relativement long: en principe trente jours (art. 50 PA et 106 OJ). Au demeurant, l'obligation faite au recourant de remettre son mémoire sinon à l'autorité compétente, du moins à un bureau de poste suisse à son adresse - outre le cas particulier du dépôt du recours à une représentation diplomatique ou consulaire suisse - (art. 21 al. 1 PA et 32 al. 3 OJ) n'est pas excessive. Le Tribunal fédéral ajoute qu'au surplus, l'admission du dépôt d'un recours au moyen d'un télécopieur poserait un grand nombre de problèmes pratiques. Notamment, une autorité a l'obligation de recevoir les actes qui lui sont envoyés, mais pas celle de recevoir en permanence les actes que les intéressés voudraient lui remettre, notamment en dehors des heures d'ouverture normales des bureaux. Si l'on admettait le dépôt d'un recours par télécopieur, il faudrait décider si l'autorité devrait disposer d'un tel appareil et si elle pourrait le débrancher. Il conviendrait aussi de déterminer si elle serait responsable des pannes et autres incidents qui pourraient survenir à cet appareil.
La question de la date déterminante se poserait également. Pour éviter tout risque de manipulation, il faudrait en principe se fonder sur la date apposée non pas par l'appareil émetteur mais par l'appareil récepteur. Il serait alors nécessaire d'établir comment devrait être traité un écrit qu'une partie aurait transmis le dernier jour du délai de recours avant minuit et l'autre après minuit (ATF 121 II 252, consid. 4).
Dans un arrêt non publié, mais plus récent et rendu en matière d'assurances sociales, du 4 août 2000 (cause N. contre Caisse cantonale vaudoise), le Tribunal fédéral a confirmé la jurisprudence susmentionnée, indiquant que le fax ne saurait être considéré comme un recours formé en temps utile, dès lors qu'il n'est pas muni de la signature originale de son auteur comme l'exige la jurisprudence pour admettre la validité d'une écriture de recours (cf. ATF 121 II 252).
La chambre de céans a jugé, dans un arrêt du 24 mai 2011 (ATAS/511/2011), en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, que lorsqu’un recours avait été formé par fax, il ne se justifiait pas de prolonger le délai légal de recours, car il ne s’agissait pas de corriger une omission, mais de pallier le non-respect du délai de recours.
c) En l'occurrence, la recourante a adressé son recours uniquement par fax à la chambre de céans. À teneur de la jurisprudence précitée, il y a lieu de considérer que le recours n’a pas été déposé conformément aux exigences légales, dès lors qu'il n'est pas muni de la signature originale de son auteur. À noter que la décision querellée précise que l'acte doit être déposé par écrit et signé à la chambre des assurances sociales dans le délai de trente jours dès la notification de la décision. En transmettant son recours par fax, la recourante ne pouvait ignorer son irrégularité, soit l’absence de signature, et il n’y a pas lieu, dans ce cas de figure, de lui octroyer un délai pour régulariser son recours en application de l’art. 89B al. 3 LPA.
b. En l'espèce, l'assurée ne fait valoir aucun motif qui l’aurait empêchée de recourir dans le délai de 30 jours, ni dans l'acte lui-même, ni par pli séparé, de sorte qu'une restitution du délai de recours, au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA, ne se justifie pas.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Déclare le recours irrecevable.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le