rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4415/2018 ATAS/402/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 mai 2019
5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Butrint AJREDINI
recourant
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS - SUVA, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN
intimée
EN FAIT
Par décision du 9 novembre 2018, la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA) a rejeté l’opposition de Monsieur A______, représenté par son conseil, contre sa décision du 26 septembre 2018, refusant à l’assuré le droit à une rente d’invalidité et lui octroyant une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 12 %. Cette décision a été notifiée à l’assuré par courrier A Plus et a été reçue dans la case postale de son conseil le 10 novembre 2018.
Par acte du 12 décembre 2018, l’assuré a recouru contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à sa recevabilité et à l’annulation de la décision querellée, à l’octroi d’une rente d’invalidité fondée sur un taux de 50 % et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 40 %, sous suite de dépens.
Dans sa réponse du 14 janvier 2019, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours, au motif que la décision litigieuse avait été notifiée au recourant par courrier A Plus et distribuée dans la boîte aux lettres de son conseil le 10 suivant, et a produit les preuves à l’appui de cette allégation. Partant, le recours interjeté le 12 décembre 2018 était tardif, le délai de recours étant arrivé à échéance le 10 décembre 2018.
Dans sa réplique du 18 mars 2019, le recourant a argumenté sur le fond et, concernant la recevabilité de son recours, a fait valoir que l’invocation de l’irrecevabilité du recours constituait une violation du droit à un procès équitable, ainsi que des principes de la bonne foi et de l’interdiction d’un formalisme excessif. Il ressortait des nombreux arrêts de la chambre de céans que l’intimée rendait ses décisions de façon quasi systématique les vendredis et utilisait le courrier A Plus de façon à réduire le délai de recours au détriment du justiciable et ceci, sans l’en informer formellement. Cela avait pour conséquence que le justiciable avait moins de trente jours pour interjeter recours contre ces décisions. Admettre l’irrecevabilité du recours contraindrait le justiciable à s’attendre à la réception de décisions les samedis, jours pendant lesquels les Etudes d’avocats étaient fermées, ce que le législateur n’avait manifestement pas prévu, lorsqu’il avait adopté la règle concernant le délai de recours de trente jours dès la notification de la décision. De surcroît, ni le recourant ni son conseil ne s’attendaient en l’occurrence à recevoir une décision le samedi 10 novembre 2018, seulement près de quinze jours après l’opposition formée à la décision initiale. Partant, la notification était irrégulière et il y avait lieu de déclarer le recours recevable.
Dans sa duplique du 4 avril 2019, l’intimée a persisté dans ses conclusions.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours.
a. Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L'art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
b. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 consid. 2.4.1 déjà cité; 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17).
c. Pour être effectuée valablement, une notification doit être faite au mandataire en cas d’élection de domicile chez ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.794/04 du 1er mai 2006 consid. 1).
Il l’a encore confirmé récemment dans ses arrêts 8C_754/2018 du 7 mars 2019, 8C_179/2019 du 11 avril 2019 et 8C_124/2019 du 23 avril 2019. Dans l'arrêt 8C_754/2018, le recourant avait invoqué la garantie d'un procès équitable, les principes de l'égalité des parties, de la sécurité du droit et de la bonne foi. Notre Haute Cour a écarté ces griefs en exposant que, selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception et qu’il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire, de sorte que celui-ci puisse en prendre connaissance, pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées. Partant, la prise de connaissance effective de l'envoi n’est pas pertinente pour la détermination du dies a quo du délai de recours. Le Tribunal fédéral a enfin estimé que les conditions pour un changement de sa jurisprudence n’étaient pas remplies (à ce sujet cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.2 p. 269; 142 V 212 consid. 4.4 p. 117; 139 V 307 consid. 6.1 p. 313). Dans son arrêt 8C_124/2019, le Tribunal fédéral a écarté les griefs de la violation du principe de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif, en exposant qu'il ne pouvait être reproché à l'intimée un comportement déloyal et la mise en péril des droits des assurés pour avoir choisi un mode de notification expressément admis par ledit tribunal. Rien ne les empêchait non plus d'envoyer leurs décisions un vendredi.
b. Certes, il est peu satisfaisant qu’un nombre relativement élevé de recours contre des décisions de la SUVA doive être déclaré irrecevable du fait que tous les avocats n’ont visiblement pas encore intégré que des décisions des autorités puissent leur être notifiées un samedi, de sorte que le délai commence à courir le dimanche suivant, ni donné instruction à leurs secrétaires de vérifier, lors de la relève de la case postale le lundi, à quelle date les courriers y ont été remis, et de ne pas supposer systématiquement que la date de réception des courriers soit le lundi, comme cela était le cas avant l’introduction du courrier A Plus et la notification des décisions de l’intimée par ce moyen d’expédition. Il sied de relever également que peu d’autorités notifient leurs décisions par courrier A Plus, comme a pu le constater la chambre de céans. Il semble même que l’intimée soit le seul assureur social qui utilise ce mode de notification.
c. Néanmoins, il ne peut pas être constaté que l’intimée notifie systématiquement ses décisions le vendredi, dans le but éventuellement d'augmenter les chances que le recours contre celles-ci soit déclaré irrecevable. En effet, il résulte des recours déposés devant la chambre de céans que, sur les 90 causes enregistrées au 17 avril 2019, seuls 15 recours étaient interjetés contre des décisions datées d’un vendredi, soit 16,66 %. Certes, cela ne signifie pas que des décisions datées d’un jeudi, voire d’un mercredi, soient envoyées seulement le vendredi. Il n’en demeure pas moins qu’une pratique favorisant la notification des décisions un vendredi, qui devrait être éventuellement qualifiée de contraire au principe la bonne foi, ne peut être déduite du rôle des causes pendantes devant la chambre de céans.
Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.
La procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le