RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3572/2010 ATAS/201/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 février 2011 3ème Chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3572/2010 ATAS/201/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 février 2011
3ème Chambre
En la cause
Monsieur A__________, domicilié à Genève recourant
Monsieur A__________, domicilié à Genève
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service cantonal d'allocations familiales. sise route de Chêne 54, 1208 Genève intimée
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service cantonal d'allocations familiales. sise route de Chêne 54, 1208 Genève
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur A__________ et son épouse, Madame B__________, ont eu un fils, né en 2009;
Que le 23 juin 2010, la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (CAFAC) a rendu une décision aux termes de laquelle elle a nié le droit des intéressés à l’allocation de naissance au motif que les conditions mises à l’octroi de cette dernière n’étaient pas remplies puisque la mère n’avait pas été domiciliée ou résidente en Suisse durant les neuf mois précédant la naissance de l’enfant;
Que le 30 juillet 2010, les intéressés se sont opposés à cette décision;
Que par décision sur opposition du 22 septembre 2010, la CAFAC a confirmé sa décision précédente;
Que par écriture du 20 octobre 2010, les parents ont interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - en concluant à ce que leur droit à l’allocation de naissance leur soit reconnu;
Qu'invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 28 octobre 2010, a conclu au rejet du recours en alléguant qu'en l'espèce, la date à laquelle la mère de l'enfant était arrivée en Suisse n'avait pu être établie, le seul indice obtenu étant la date à laquelle elle avait souscrit l’assurance obligatoire des soins - soit février 2009;
Qu'une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 18 novembre 2010, au cours de laquelle le recourant a allégué que sa compagne était arrivée en Suisse en 2006 et qu'elle avait d'ailleurs travaillé durant toute l'année 2008 pour un certain Monsieur "C__________";
Qu'une nouvelle audience a eu lieu en date du 24 février 2011, au cours de laquelle a été entendu Monsieur D__________;
Que cette audience a permis d'établir que la mère de l'enfant avait effectivement travaillé pour le témoin durant toute l'année 2008;
Qu'à l'issue de l'audience en question, l'intimée a proposé l'admission du recours et l'octroi d'une allocation de naissance;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam ; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et à l'art. 56 V al. 2 let. e de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales statuait en instance unique en la matière;
Que depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Cour de justice, chambre des assurances sociales, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009);
Que selon l'art. 50 LPGA, les litiges portants sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction;
Qu'il convient alors de notifier la transaction sous forme de décision sujette à recours;
Qu'en l'espèce, à l'issue de l'instruction menée par la Cour de céans, l'intimée a admis le droit du recourant à une allocation de naissance;
Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d'accord entre les parties
A la forme :
Donne acte à l'intimée de ce qu'elle reconnaît à Monsieur A__________ le droit à une allocation de naissance pour son fils.
L'y condamne en tant que de besoin.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le