rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4411/2018 ATAS/377/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 avril 2019
9ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Cette même décision fixait le montant de la rente à CHF 666.- par mois.
L'assuré a formé recours le 14 décembre 2018 contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS) concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité.
Le 31 janvier 2019, l'assuré a complété son recours.
Par réponse du 1er avril 2019, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire afin de clarifier la capacité de travail résiduelle de l'assuré tant dans son activité habituelle de cuisinier que dans une activité adaptée.
Invité à prendre position par rapport à la proposition de l'intimé, l'assuré a informé la CJCAS, par courrier du 17 avril 2019, qu'il acceptait le renvoi de la cause, avec suite de frais et dépens.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; LPA - E 5 10).
Il y a accord des parties (art. 50 LPGA) que le dossier n’a pas été suffisamment instruit (art. 43 LPGA), puisque l’intimé lui-même estime qu’une instruction complémentaire se justifie sur le plan médical et conclut à ce que le dossier lui soit renvoyé, ce qui implique que la décision attaquée soit annulée. De son côté, le recourant partage cet avis, qui, au vu du dossier transmis par l’intimé, apparaît effectivement bien fondé.
Aussi y a-t-il lieu d’admettre le recours au sens des considérants, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Le recourant, représenté par un conseil, obtient gain de cause, de sorte qu’il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 800.- (art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 ; RFPA - E 5 10.03).
Les frais de la procédure, fixés à CHF 200.-, seront mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet.
Annule la décision de l'office de l'assurance-invalidité du 13 novembre 2018.
Renvoie la cause audit office pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Condamne l'office de l'assurance-invalidité à verser à A______ CHF 800.- à titre de participation à ses dépens.
Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'office de l'assurance-invalidité.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL
La présidente
Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le