rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/945/2019 ATAS/370/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 avril 2019
4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE
intimée
EN FAIT
Par décision du 9 novembre 2018, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse ou l’intimée) a refusé d’indemniser Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) pour le mois de juillet 2018, au motif que cette dernière lui avait transmis tardivement son formulaire IPA.
L’assurée a formé opposition contre cette décision le 2 décembre 2018.
Par décision sur opposition du 10 janvier 2019, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée.
L’assurée a recouru contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 9 mars 2019, précisant que la décision du 10 janvier 2019 lui avait été notifiée le 8 février 2019.
Selon un extrait de suivi des envois, la décision du 10 janvier 2019 a été déposée à La Poste le même jour et un avis a été adressé le lendemain à l’assurée avec un délai au 18 janvier 2019 pour retirer le pli. Celle-ci a demandé la prolongation du délai de retrait au 8 février 2019, date à laquelle le pli a été distribué au guichet.
Le 19 mars 2019, la chambre des assurances sociales a informé la recourante que son recours pourrait être tardif et lui a demandé si elle pouvait se prévaloir d’éventuelles circonstances qui l’auraient empêchée d’agir dans le délai légal de trente jours.
Le 8 avril 2019, la recourante a sollicité la restitution du délai de recours. Depuis le mois de janvier, elle se trouvait fréquemment à l’étranger pour son travail. Elle avait fait prolonger le délai de garde pour chercher le pli recommandé au 8 février 2019, date à laquelle elle avait retiré le pli. Elle avait considéré que le délai de recours partait du 8 février et courait jusqu’au 10 mars suivant.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 38 al. 1, 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 62 al. 1 phr. 1 et 63 al. 1 let. a LPA). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA).
Il n’y a pas de formalisme excessif à considérer que la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde de sept jours est également applicable lorsque La Poste, de sa propre initiative, accorde un délai de retrait plus long et que l’envoi n’est retiré que le dernier jour de ce délai ou lorsque cette prolongation procède d’une inadvertance d’un employé (ATF 127 I 34 consid. 2b). En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l’échéance de la notification, réputée intervenue à l’échéance du délai de sept jours (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_908/2017 du 17 janvier 2018).
En l'occurrence, la recourante a reçu, le 11 janvier 2019, un avis avec un délai au 18 janvier 2019 pour retirer le pli recommandé. N'ayant pas retiré son pli dans ce délai, celui-ci est réputé avoir été notifié le 18 janvier 2019, à l'échéance du délai de garde de sept jours. Il n'y a pas lieu de tenir compte de la prolongation du délai de garde octroyé par la poste, conformément à la jurisprudence précitée. Le délai de trente jours était en conséquence écoulé le dimanche 17 février 2019 et le délai pour recourir le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 18 février 2019. Le recours, ayant été adressé le 9 mars 2019 à la chambre de céans, a donc été formé tardivement.
a. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les trente jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a).
Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées).
b. En l’espèce, la recourante ne démontre pas qu'elle aurait été empêchée, sans faute de sa part, de recourir dans le délai. Elle devait en effet s’organiser pour que les plis recommandés qui lui étaient adressés soient cherchés en son absence, dans la mesure où elle devait s’attendre à recevoir une décision de la caisse suite à son opposition du 2 décembre 2018.
En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours sera déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Déclare le recours irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le