rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4599/2018 ATAS/190/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 6 mars 2019
1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES, représentée par le SERVICE DE L'ACTION SOCIALE
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Madame A______ (ci-après l’intéressée), née le ______ 1969, d’origine péruvienne, résidant en Suisse depuis février 1990, a été mise au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente AI à compter du 1er octobre 2014.
Par décision du 19 juin 2018, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a réclamé à l’intéressée la restitution de la somme de CHF 14'740.-, représentant des prestations versées à tort du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018, du fait en particulier que les indemnités de chômage versées à son époux n’avaient pas été prises en considération. Le SPC a par ailleurs fixé le montant des prestations complémentaires fédérales à CHF 0.- et celui des prestations complémentaires cantonales à CHF 748.- par mois dès le 1er juillet 2018, en lieu et place, respectivement, de CHF 1'104.-, et de CHF 1'118.-.
L’intéressée a formé opposition le 18 juillet 2018, reprochant au SPC d’avoir surévalué les indemnités de l’assurance-chômage perçues par son époux.
Par décision du 23 novembre 2018, le SPC a rejeté l’opposition.
Il explique que « sur la base des décomptes reçus le 27 février 2018, les indemnités journalières de chômage de votre époux prises en compte dans le calcul de vos prestations complémentaires devraient inclure le montant de l’impôt à la source et être prises en compte comme suit :
sept. 2017 (15 jours) CHF 1'075.95 (CHF 978.05 + CHF 97.90 d’impôt à la source)
oct. 2017 (22 jours) CHF 1'602.80 (CHF 1'459.20 + CHF 143.60 d’impôt à la source)
nov. 2017 (22 jours) CHF 1'620.50 (CHF 1'476.90 + CHF 143.60 d’impôt à la source)
déc. 2017 (21 jours) CHF 1'545.25 (CHF 1'408.20 + CHF 137.05 d’impôt à la source)
janv. 2018 (7 jours) CHF 535.50 (CHF 489.80 + CHF 45.70 d’impôt à la source)
Total (87 jours) CHF 6’380.-
ce qui donne une moyenne annualisée de CHF 19'096.-
(CHF 6'380 : 87 jours *21,7 jours x 12 mois) ».
Il relève qu’il n’a ainsi pas demandé à l’intéressée le remboursement d’un montant suffisant. Ce nonobstant, il a confirmé sa décision du 19 juin 2018 avec le montant de CHF 14'740.-.
Elle conclut à ce que les données justes soient prises en considération, soit 90 jours d’indemnités réparties sur cinq mois pour un montant de CHF 6'380.-, et à ce que le droit aux prestations de la famille soit « débloqué dans l’attente d’une nouvelle décision concernant la demande de remboursement, afin d’éviter une précarisation de la situation financière familiale ».
Au fond, il conclut à l’admission partielle du recours, en ce sens qu’il n’y a effectivement plus lieu de considérer les indemnités journalières de l’assurance chômage de l’époux de l’intéressée dans les plans de calcul à partir du 1er février 2018, avec cependant le risque que la prise en compte d’un gain potentiel, en lieu et place desdites indemnités, et faute d’éléments permettant d’en faire abstraction à ce jour, ne vienne aggraver le montant de la restitution réclamée.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).
Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).
Le litige porte sur le montant des prestations complémentaires dues à l’intéressée et sur la demande de restitution.
L’intéressée a, préalablement, conclu à ce que le droit aux prestations de la famille soit « débloqué dans l’attente d’une nouvelle décision concernant la demande de remboursement ». Une telle demande vaut demande de rétablissement de l’effet suspensif, ainsi que l’a constaté le SPC.
Dans sa décision du 23 novembre 2018, le SPC a expressément retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
En vertu de l’art. 11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi (let. a), si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision (let. b), si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (let. c; al. 1). L'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2).
b. La LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral; est réservé l'art. 97 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Selon cette disposition, laquelle est applicable par analogie aux prestations complémentaires par renvoi de l'art. 27 LPC, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable.
L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.
c. En droit cantonal, selon l’art. 18 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03), l'opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l'article 11 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Le service peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2).
L’art. 66 LPA prescrit que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1). Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 2).
Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 46/04 du 24 février 2004 consid. 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2).
L'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184 consid. 5; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 et 106 V 18; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3).
En l’espèce, en requérant la restitution de l’effet suspensif à son recours, l’intéressée conclut à l’octroi des prestations complémentaires fédérales et cantonales qui lui étaient allouées jusqu’à la décision du 19 juin 2018, soit un montant mensuel de CHF 2'222.- (CHF 1'104 + CHF 1'118), ce qui impliquerait qu’aucune indemnité de l’assurance-chômage ne soit prise en considération pour le calcul des prestations dues. Or, les mesures provisionnelles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 505 consid. 3 et les références citées). Si la protection du droit ne peut exceptionnellement être réalisée autrement, il est possible d'anticiper sur le jugement au fond par une mesure provisoire, pour autant qu'une protection efficace du droit ne puisse être atteinte par la procédure ordinaire et que celle-ci produirait des effets absolument inadmissibles pour le requérant (GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 228; cf. aussi KÖLZ/HÄNER, Verwasltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, ch. 334 ss.). Restituer l’effet suspensif reviendrait en l’espèce à statuer sur le fond. En outre, ainsi que le relève le SPC dans sa réponse du 19 février 2019, les indemnités de chômage pourraient se voir remplacées par un revenu hypothétique au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC.
Il n’apparaît pas en l’état, à un degré de probabilité suffisant, que l’intéressée obtiendra gain de cause, pour qu’au stade actuel de la procédure, l’effet suspensif doive être restitué.
Quoi qu’il en soit, en pareilles circonstances, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant (ATF 119 V 207 ; 105 V 269). Si le recourant n’obtient pas gain de cause, il est en effet à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
À la forme :
Au fond :
Rejette la demande visant au rétablissement de l'effet suspensif.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le