A/4376/2018•ATAS/142/2019
A/4376/2018Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales14 févr. 2019
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4376/2018 ATAS/142/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 février 2019
3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre
SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 22 juin 2018, le Service cantonal d’allocations familiales (ci-après : SCAF) a reconnu à Monsieur A______ le droit à l’allocation professionnelle pour sa fille B______, jusqu’à juillet 2017, fin de l’année scolaire 2016-2017 ;
Que par décision du 22 juin 2018 - confirmée sur opposition le 14 novembre 2018 -, il le lui a en revanche nié pour l’année scolaire 2017-2018 ;
Que par écriture du 3 décembre 2018, l’intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de céans ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé a informé la Cour de céans qu’il avait reconsidéré sa position et rendu en date du 5 février 2019 une décision octroyant l’allocation demandée pour l’année scolaire 2017-2018 ;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Qu'en l'occurrence, c’est ce qu’a fait l’intimé ;
Qu’il convient de prendre acte de la décision de reconsidération et de rayer la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 5 février 2019.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le