A/138/2017•ATAS/1144/2018
A/138/2017Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales11 déc. 2018
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/138/2017 ATAS/1144/2018
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 11 décembre 2018
En la cause
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, 1920 MARTIGNY
demanderesse
contre
CLINIQUE A______, sise à GENÈVE
défenderesse
Vu :
la demande du 12 janvier 2017 ;
l’arrêt incident du Tribunal de céans du 12 avril 2017 suspendant l'instance, en application de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), jusqu’à droit définitivement jugé sur le fond dans la cause A/122/2017, pendante devant le Tribunal de céans, qualifiée de cause-pilote ;
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 novembre 2017 (C-1087/2015) ;
l'ordonnance du 16 avril 2018, par laquelle le Tribunal de céans a suspendu l'instruction de la cause en application de l'art. 78 let. a LPA ;
le courrier du 29 novembre 2018, par lequel la demanderesse, dans la mesure où la défenderesse avait « payé sa rétrocession », a retiré sa demande, requis la radiation de la cause du rôle, ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement des frais de justice ;
et considérant :
qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse ;
que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997) ;
qu'au vu de l'issue de litige, les frais judiciaires, fixés à CHF 150.-, seront supportés par la défenderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.
Met un émolument judiciaire de CHF 150.- à la charge de la défenderesse.
La greffière
Irene PONCET
Le président
Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le