A/122/2017•ATAS/1137/2018
A/122/2017Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales11 déc. 2018
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/122/2017 ATAS/1137/2018
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 11 décembre 2018
En la cause
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sis rue des Cèdres 5, Martigny
demanderesse
contre
A______ SA, sis à GENÈVE
défenderesse
Vu :
la demande du 12 janvier 2017 ;
l’arrêt incident du Tribunal de céans du 12 avril 2017 suspendant l'instance jusqu’à droit définitivement jugé sur le fond dans la cause C/1087/2015 pendante devant le Tribunal fédéral (recte : Tribunal administratif fédéral : TAF) ;
l’arrêt du TAF du 2 novembre 2017 rendu dans ladite cause ;
le courrier du 27 février 2018, par lequel la demanderesse a sollicité la suspension de la présente procédure, compte tenu des négociations en cours avec la partie adverse pour définir les modalités de la correction tarifaire décidée par le TAF ;
l’accord de la défenderesse du 12 mars 2018 ;
l'ordonnance du 16 avril 2018, par laquelle le Tribunal de céans a suspendu l'instruction de la cause en application de l'art. 78 let. a de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10) ;
le courrier du 29 novembre 2018, par lequel la demanderesse, dans la mesure où la défenderesse avait "payé sa rétrocession", a retiré sa demande, requis la radiation de la cause du rôle, ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement des frais de justice ;
et considérant :
qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse ;
que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997) ;
qu'au vu de l'issue de litige, les frais judiciaires, fixés à CHF 1’300.-, seront supportés par la défenderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Statuant
Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.
Met un émolument judiciaire de CHF 1’300.- à la charge de la défenderesse.
La greffière
Irène PONCET
Le président
Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le