rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3858/2018 ATAS/1149/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 décembre 2018
6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENEVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, Case postale 2660, GENEVE
intimé
Vu en fait la décision du 26 septembre 2018 de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE), par laquelle il suspend le droit de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) à l’indemnité pendant une durée de six jours, au motif que les recherches personnelles d’emploi (RPE) de celui-ci pour le mois de juillet 2018 étaient insuffisantes quantitativement ;
Vu la décision du 27 septembre 2018 de l’OCE, par laquelle il suspend le droit de l’assuré à l’indemnité pendant une durée de huit jours, au motif que les RPE de celui-ci pour le mois d’août 2018 étaient insuffisantes quantitativement ;
Vu l’opposition de l’assuré aux décisions de l’OCE des 26 et 27 septembre 2018 ;
Vu la décision du 24 octobre 2018 de l’OCE, rejetant l’opposition de l’assuré du 2 octobre 2018 déposée à l’encontre de la décision du 26 septembre 2018 ;
Vu la décision du 25 octobre 2018 de l’OCE rejetant l’opposition de l’assuré déposée à l’encontre de la décision du 27 septembre 2018 ;
Vu le recours du 2 novembre 2018 de l’assuré auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre des décisions de l’OCE des 24 et 25 octobre 2018 ;
Vu l’enregistrement de deux procédures A/3857/2018 et A/3858/2018 ;
Vu la réponse de l’OCE du 15 novembre 2018 ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 3 décembre 2018 au cours de laquelle le recourant a déclaré retirer ses recours.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;
Qu’en l’occurrence, le recourant ayant déclaré retirer son recours, il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle ;
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Au fond :
Prend acte du retrait du recours;
Raye la cause du rôle;
Dit qu'aucun émolument n'est perçu.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le