rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2753/2018 ATAS/995/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 octobre 2018
6ème Chambre
En la cause
Monsieur A_______, domicilié c/o M. B______, à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe CARRUZZO
demandeur
contre
AXA ASSURANCES SA, sise General-Guisan-Strasse 40, Case postale 357, WINTERTHUR
défenderesse
Vu en fait la demande du 16 août 2018 déposée par Monsieur A_______ (ci-après : le demandeur) auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant à la condamnation d’AXA Assurances SA (ci-après : la défenderesse) au paiement de CHF 4'700.-, plus intérêts à 5 % l’an à compter du 1er mai 2018, ainsi qu’à CHF 1'000.-, plus intérêts à 5 % l’an à compter de la date du jugement exécutoire ;
Vu le courrier du demandeur du 15 octobre 2018 par lequel il déclare retirer sa demande avec désistement d’action, frais judiciaires à charge de la défenderesse ;
Vu la convention jointe au courrier précité selon laquelle le demandeur, à réception d’un montant de CHF 7'000.- de la part de la défenderesse, s’engage à retirer sa demande, avec désistement d’action, frais judiciaires à charge de la défenderesse.
Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10), relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 ( LCA - RS 221.229.1) ;
Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le demandeur ayant déclaré retirer sa demande, il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle (art. 241 CPC) ;
Que selon l’art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction ;
Qu’en l’occurrence, les parties ont convenu que les frais seraient à charge de la défenderesse ;
Que dans cette mesure, il convient d’allouer des dépens au demandeur ;
Que le calcul de ceux-ci sera effectué sur une valeur litigieuse de CHF 5'700.- (art. 91 al. 1 CPC) ;
Qu’en conséquence, la défenderesse sera condamnée à verser au demandeur une indemnité de CHF 1'530.-, soit [CHF 1'250.- + (23 % x CHF 700.-)] = CHF 1'411.-, auxquels il convient d’ajouter la TVA (8 % x CHF 1'411.-), et de fixer un chiffre rond [art. 84 et 85 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10) ; art. 26 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC – E 1 05)]
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012, LaCC – E 1 05) ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait de la demande.
Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de CHF 1'530.-
Raye la cause du rôle.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le