A/2489/2018•ATAS/964/2018
A/2489/2018Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales23 oct. 2018
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2489/2018 ATAS/964/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 octobre 2018
1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, à ATHENAZ (AVUSY)
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 18 juin 2018, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a informé Monsieur A______ (ci-après l’assuré) que sa demande de prestations AI était rejetée, au motif que sa capacité de travail dans une activité adaptée était restée entière ;
Que l’assuré a interjeté recours le 15 juillet 2018 contre ladite décision ;
Que dans sa réponse du 30 juillet 2018, l’OAI a conclu au rejet du recours ;
Que par courrier du 16 octobre 2018, l’assuré a déclaré qu’il retirait son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le