A/3790/2016•ATAS/929/2018
A/3790/2016Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales11 oct. 2018
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3790/2016 ATAS/929/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 octobre 2018
3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian DANDRES
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Vu la décision de l’office de l’assurance-invalidité (OAI) du 4 octobre 2016 niant à Monsieur A______ le droit à toute prestation ;
Vu le recours interjeté par l’intéressé, la réponse de l’intimé du 22 décembre 2016, les écritures complémentaires des parties, les auditions de deux témoins et les conclusions après enquêtes ;
Vu l'arrêt de la Chambre de céans du 1er février 2018 admettant partiellement le recours, reconnaissant à l’assuré le droit à une rente entière du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016, rejetant le recours pour le surplus et condamnant l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 2'500.- à titre de participation à ses frais et dépens ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 septembre 2018 (9C_261/2018) annulant cet arrêt, renvoyant la cause à l’OAI pour instruction complémentaire portant sur la période postérieure au 30 juin 2016 et nouvelle décision et renvoyant la cause à la Chambre de céans pour statuer les frais et dépens ;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Que celui-ci est demeuré inchangé ;
Que, tout comme auparavant, le recourant n’obtient que partiellement gain de cause ;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu de modifier la quotité des dépens fixés précédemment.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le