A/277/2017•ATAS/908/2018
A/277/2017Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales8 oct. 2018
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/277/2017 ATAS/908/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 octobre 2018
6ème Chambre
En la cause
Madame A______, résidant en foyer, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Magali BUSER
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sis rue de Montbrillant 40;Case postale 2293, GENEVE
intimée
Vu en fait l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 30 juin 2017 (ATAS/611/2017), admettant partiellement le recours interjeté par Madame A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : l’intimée) du 22 décembre 2016 niant le droit de la recourante à des indemnités de chômage et lui allouant une indemnité de CHF 3'000.- ;
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 septembre 2018 (8C 574/2017), admettant partiellement le recours interjeté par l’intimée à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans précité, annulant celui-ci, ainsi que la décision de l’intimée du 22 décembre 2016 et renvoyant la cause à l’intimée pour nouvelle décision sur le droit de la recourante à l’indemnité de chômage dès le 9 mai 2017 et à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
Attendu en droit que selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige ;
Qu’en l’espèce, la recourante s’est vue finalement déboutée en procédure fédérale sur son droit à l’indemnité de chômage à compter du 10 octobre 2016 ;
Que la décision de l’intimée du 22 décembre 2016 a cependant été annulée et la cause renvoyée à celle-ci afin qu’elle examine le droit de la recourante à l’indemnité de chômage depuis le 9 mai 2017 ;
Que, dans ces conditions, il se justifie d’octroyer à la recourante une indemnité réduite, d’un montant de CHF 1'500.- ;
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le