rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2820/2018 ATAS/887/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 4 octobre 2018
3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sie rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 2 août 2018, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a nié à Madame A______ (ci-après : l’assurée) le droit à une allocation pour impotent ;
Que par écriture du 13 août 2018, l’assurée a indiqué à la Cour de céans qu’elle « aimerai[t] faire recours », sans donner le moindre motif à l’appui de sa demande ;
Que la Chambre de céans, par courrier recommandé du 27 août 2018, lui a dès lors imparti un délai au 5 septembre 2018 pour motiver son recours, en attirant son attention sur le fait qu’à défaut, celui-ci serait déclaré irrecevable ;
Que la recourante ne s’est pas manifestée ;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 89B al 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE – E 5 10), le recours est adressé en deux exemplaires à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, soit par une lettre ou un mémoire signé, comportant notamment un exposé succinct des faits ou motifs invoqués et des conclusions ;
Que selon l’art. 89B al. 3 LPA, si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, la Chambre des assurances sociales de la Cour de céans impartit un délai convenable à son auteur pour compléter et motiver son recours, en indiquant qu’en cas d’inobservation, le recours sera écarté ;
Que malgré le délai qui lui a été accordé pour régulariser son écriture, la recourante ne s’est pas manifestée ;
Que dans ces circonstances, son recours ne peut qu’être déclaré irrecevable faute de motivation suffisante.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le