rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2126/2018 ATAS/879/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 octobre 2018
4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sandro VECCHIO
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Madame A______ (ci-après l'intéressée ou la recourante), née le _____1979, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, a été mise au bénéfice des prestations complémentaires par décision du 18 mai 2001.
Le 12 février 2016, elle a informé le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) du fait que depuis le 11 février 2016 sa fortune dépassait le seuil de CHF 37'500.-.
Le 1er mars 2016, le SPC a demandé à l’intéressée des informations complémentaires sur le changement intervenu le 11 février 2016 concernant sa situation financière, justificatifs à l’appui.
Le 21 mars 2016, l'intéressée a informé le SPC que le changement intervenu le 11 février 2016 correspondait à l’héritage qu’elle avait reçu suite au décès de son père et lui a adressé les pièces dont elle disposait à ce sujet.
Le 25 avril 2016, l’intéressée a transmis au SPC le certificat de décès de son père, dont il ressort que celui-ci est décédé le ______ 2014.
Le 12 mai 2016, le SPC a informé l’intéressée avoir repris le calcul de ses prestations avec effet au 1er mars 2014, soit le premier jour du mois au cours duquel son père était décédé, en tenant compte de sa part d’héritage. La nouvelle situation laissait apparaître que ses dépenses étaient entièrement couvertes par ses revenus. Il en ressortait que dès le 1er mars 2014, elle n’avait plus droit à des prestations complémentaires, ni au subside intégral pour l’assurance-maladie et qu’elle avait perçu trop de prestations pour la période du 1er mars 2014 au 31 mai 2016, soit au total CHF 58'913.90, qui devaient lui être remboursés dans les trente jours. Le SPC joignait en annexe ses décisions du 29 avril 2016.
Le 23 décembre 2016, l’intéressée a indiqué au SPC avoir contacté à plusieurs reprises le notaire responsable de la succession de son père pour obtenir le dossier successoral concernant son héritage. Malgré son insistance, elle restait toujours en attente de ce dossier et n’était donc pas en mesure de le transmettre au SPC.
Le 3 avril 2017, l’intéressée a transmis au SPC la totalité du dossier successoral concernant l’héritage de feu son père.
Le 18 septembre 2017, l’intéressée a informé le SPC d’un nouveau changement dans sa situation. Elle disposait à ce jour d’une fortune de CHF 51'204.17. Elle avait un enfant mineur à charge et avait pu lire que l’abattement par enfant se montait à CHF 15'000.-. Si ses calculs étaient exacts, l’abattement total pour elle et son fils s’élevait à CHF 52'500.-, ce qui lui donnait à nouveau droit à des prestations complémentaires.
Le 30 octobre 2017, l’intéressée a indiqué au SPC qu’elle lui ferait parvenir, comme convenu, une nouvelle demande de prestations complémentaires. Suite à l’héritage de son père, sa fortune s’élevait approximativement à CHF 280'000.-. Elle avait profité de cet argent pour refaire la tapisserie de son appartement qu’elle avait également remeublé en entier. Elle avait acheté une belle chambre à son fils et racheté de l’électroménager et du multimédia. Elle avait également refait sa garde-robe ainsi que celle de son fils, acheté une voiture en leasing et une moto avec tous les accessoires qui allaient avec. Elle avait beaucoup voyagé. Son train de vie avait changé; elle voulait profiter de la vie intensément. Chaque mois elle vivait sur sa fortune pour remplacer les prestations versées autrefois par le SPC, de sorte qu’elle se voyait contrainte de déposer une nouvelle demande de prestations complémentaires.
Le 2 janvier 2018, l’intéressée a transmis au SPC les justificatifs demandés par celui-ci et l'a informé que la maison qu'elle avait héritée de son père avait été vendue en février 2016. Elle ne possédait plus de bien immobilier et tous ses comptes étaient en Suisse. Elle n'avait pas de LPP, ayant cessé de travailler à 19 ans et étant au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis l’âge de 21 ans.
Le 29 janvier 2018, l’intéressée a transmis de nouveaux justificatifs au SPC et précisé, s’agissant de la somme de CHF 454.32, créditée sur son compte UBS, que c’étaient des provisions destinées à des factures payables annuellement (assurance voiture, assurance ménage etc.). Cette somme avait été mise à jour au cours de l’année 2017 et atteignait CHF 550.-. Elle a notamment remis au SPC un tableau récapitulant toutes les dépenses effectuées jusqu’à ce jour sur le montant dont elle avait hérité, ainsi que les factures y relatives encore en sa possession. Pour certaines de ses dépenses (restaurants, sorties en famille), elle avait estimé un montant global en fonction de ses habitudes et de ses souvenirs. Elle avait mentionné deux véhicules automobiles dans ce tableau, mais, à ce jour, elle n'en possédait plus qu’un.
Par décision du 5 mars 2018, le SPC a informé l’intéressée que sa demande de prestations était acceptée au 1er octobre 2017. Elle avait un droit rétroactif à hauteur de CHF 1'968.-. Le montant du subside d’assurance-maladie serait déterminé par le service de l’assurance-maladie. Son droit à venir s’élevait, dès le 1er avril 2018, à CHF 0.-.
Le 29 mars 2018, Maître Sandro VECCHIO a informé le SPC avoir été mandaté par l’intéressée pour la défense de ses intérêts. Celle-ci formait opposition à sa décision du 5 mars 2018. Elle sollicitait en outre l’octroi de l’assistance juridique et sa nomination à sa défense d’office. En effet, elle ne disposait que de faibles ressources :
indemnités AI CHF 2'194.-
virement compte privé CHF 2'200.-
allocations familiales CHF 300.-
emploi à l’armée du salut CHF 75.50
virement du conjoint CHF 738.56
Total CHF 5'508.06
Elle détenait un capital de CHF 11'096.21, qui était entamé chaque mois en moyenne de CHF 2'200.- pour ses dépenses.
Ses charges étaient les suivantes :
loyer CHF 1'368.-
assurance-maladie CHF 628.-
impôts CHF 85.66
minimum vital LP couple avec enfant CHF 1'700.-
Total CHF 3'781.66
Elle n'avait pas de connaissances juridiques et ses ressources étaient limitées. Il fallait absolument qu’elle bénéficie de l’assistance juridique pour pouvoir défendre ses intérêts.
Elle avait justifié de manière très détaillée les dépenses effectuées avec l’héritage de son père et fait preuve d’une absolue transparence quant à l’utilisation des fonds provenant de l’héritage. Sur la base de ces éléments, il y avait lieu de retenir que la diminution de sa fortune reçue en héritage était due à une forte augmentation de son niveau de vie et à de fréquents voyages. Ses dépenses étaient justifiées par des quittances, sauf les courantes (restaurants, habillement et loisirs). On devait déduire la véracité de celles-ci des différents relevés de comptes produits.
Dans ces circonstances, il était établi que les dépenses avaient toutes été faites en raison, soit d’une obligation juridique (remboursement du trop-perçu SPC, paiement d’impôts) soit en échange d’une contre-prestation (voyages à l’étranger, achats de véhicules, mobilier et électroménager). À la date de sa demande, en octobre 2017, elle ne disposait plus que de CHF 33'562.18, et, à ce jour, elle n'avait plus que CHF 7'658.86. Les conditions restrictives pour retenir un dessaisissement n’étaient pas réunies.
Par décision relative à l’assistance juridique du 17 mai 2018, le SPC a rejeté la demande formée par l’intéressée, considérant que la condition de la complexité de l’affaire n’était pas remplie. Le grief relatif aux montants pris en compte par le SPC à titre de fortune (épargne et biens saisis) dans le calcul des prestations complémentaires ne concernait pas une question de droit particulièrement difficile. L’intéressée avait été en mesure d’accomplir seule, ou avec l’aide de tiers, ses démarches auprès du SPC avant de mandater un avocat. Si elle ne s’estimait pas apte à entreprendre seule le dépôt d’une opposition, il lui était loisible de solliciter l’aide et les conseils d’un organisme social avant de faire appel à un avocat. Elle pouvait également s’adresser au centre d’actions sociales de son quartier.
Le 21 juin 2018, l’intéressée a formé recours contre la décision relative à l’assistance juridique du 17 mai 2018. Elle faisait valoir qu’elle ne disposait d’aucune qualification juridique et que l’ampleur des démarches à effectuer la mettait dans un état de stress important, de sorte qu’elle devait être accompagnée pour les réaliser. Les enjeux de la constitution d’un dossier ne pouvaient être assimilés à une décision de refus d’octroi de prestations. L’intervention d’un avocat se justifiait bien plus à ce stade. Les griefs invoqués pour l’opposition et, notamment l’interprétation de la notion de bien dessaisi, concernaient une question de droit difficile, définie par la jurisprudence, qui n’était pas une source facile d’accès pour un profane. La motivation de l’opposition du 30 avril 2018 avait nécessité de nombreuses heures de recherches juridiques et il avait fallu invoquer pas moins de six arrêts du Tribunal fédéral pour démontrer que l’argent dépensé par l’intéressée ne pouvait pas être compris dans ses revenus déterminants. Une telle démarche n’était pas du ressort d’un assistant social. Il y avait lieu de constater que l’argumentation proposée dans l’opposition semblait avoir affaibli la position du SPC, puisque celui-ci n’avait pas retenu que sa démarche était vouée à l’échec. Le droit au versement de prestations complémentaires avait une portée considérable pour elle. Sans prestations complémentaires, elle allait se retrouver en situation de précarité.
Le 13 juillet 2018, le SPC a conclu au rejet du recours relevant que les assistants sociaux (Pro Infirmis, Pro Senectute, et les centres d’actions sociales de l’Hospice général etc.) déposaient régulièrement des oppositions auprès de lui dans des causes similaires à celle de l’intéressée, en fournissant les explications sur les diminutions de fortune et en produisant des justificatifs de dépenses. Ils connaissaient bien la notion de dessaisissement de fortune et de revenu et étaient à même de conseiller utilement les assurés à ce sujet. Dans une affaire récente, portant sur une problématique plus complexe, soit un droit d’usufruit immobilier, la chambre des assurances sociales avait considéré que l’intervention d’un avocat n’était pas nécessaire et rappelé qu’il était de notoriété publique que la plupart des organismes d’utilité publique, et Pro Infirmis en particulier, disposait d’un service juridique très compétent dans le domaine des assurances sociales toutes confondues et était parfaitement organisé pour, en cas de nécessité, se déplacer au lieu où résidaient les personnes dans le besoin qui sollicitaient leur assistance (ATAS/295/2018 du 9 avril 2018).
Le 19 juillet 2018, la recourante a observé que l’ATAS/295/2018 n'était pas assimilable à sa cause, qui était plus complexe. Elle avait effectué de nombreuses démarches seule, mais il s'agissait principalement de transmettre des pièces réclamées par le SPC.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Les décisions qui accordent ou refusent l'assistance gratuite d'un conseil juridique (art. 37 al. 4 LPGA) sont des décisions d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA (ATF 131 V 153 consid. 1), de sorte qu'elles sont directement attaquables par la voie du recours devant les tribunaux des assurances institués par les cantons (art. 56 al. 1 et 57 LPGA). Conformément à l’art. 19 al. 3 du règlement d’exécution de la loi relative à l’office cantonal des assurances sociales du 23 mars 2005 (ROCAS; J 4 18.01), le refus de l’assistance juridique peut être attaqué par la voie du recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Le recours a été formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA)
Est litigieux en l'espèce le droit de la recourante à l'assistance juridique pour la procédure d’opposition aux décisions du SPC du 29 avril 2016.
Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une prétention légale à l'assistance juridique pour ce type de procédure (ATF 131 V 153 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 201 consid. 4a et 372 consid. 5b ainsi que les références).
La réglementation cantonale a une teneur identique à la législation fédérale. Elle prévoit que l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur pour la procédure devant la caisse ou l’office lorsque les circonstances l’exigent (art. 27D al 1 LOCAS). L'assistance juridique est octroyée conformément aux prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l’assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, les allocations perte de gain et les prestations complémentaires (art. 19 al. 1 ROCAS). Elle ne peut être accordée que si la démarche ne paraît pas vouée à l’échec, si la complexité de l’affaire l’exige et si l’intéressé est dans le besoin; ces conditions sont cumulatives (art. 19 al. 2 ROCAS).
Selon l'art. 12 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC – J 4 20), lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur pour la procédure devant le service (al. 1). Les modalités d'octroi de cette assistance sont définies par le règlement (al. 2). Et l'art. 16 du règlement d’application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 23 décembre 1998 (RPFC - J 4 20.01), précise que l'assistance juridique gratuite mentionnée à l'art. 12 al. 1 de la loi est octroyée conformément aux prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC (al.1). Elle ne peut être octroyée que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : a) la démarche ne paraît pas vouée à l'échec; b) la complexité de l'affaire l'exige; c) l'intéressé est dans le besoin.
Pour ce qui est des prestations complémentaires cantonales le principe et les conditions d'octroi de l'assistance juridique sont régis par l'art. 43C de la loi sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) et par l'art. 20 RPCC du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03), qui reprennent la teneur des dispositions correspondantes de la LPFC et du RPFC.
Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition (Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123). Toutefois, le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné au regard de critères plus sévères dans la procédure administrative (arrêt du Tribunal fédéral 8C_297/2008 du 23 septembre 2008, consid. 3.3).
L'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les arrêts cités). À cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123). En règle générale, l'assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé. Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsqu'à la relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références).
Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que la cause ne nécessitait pas l’assistance d’un avocat. L'une des conditions cumulatives requises pour l’octroi de l’assistance juridique n’étant pas réalisée, c'est à juste titre que l'intimé a refusé de nommer un avocat d'office à la recourante dans la décision querellée, qui doit être confirmée.
Le recours sera en conséquence rejeté.
La procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le