A/2691/2018•ATAS/814/2018
A/2691/2018Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales18 sept. 2018
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2691/2018 ATAS/814/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 18 septembre 2018
1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, à GENÈVE
et
Monsieur B______, à GENÈVE
recourants
contre
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, A MARTIGNY
intimée
EN FAIT
Messieurs A______, né le ______ 1978, et B______, son père, né le ______ 1944, sont tous deux assurés auprès de MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA (ci-après l’assureur) pour l’assurance-maladie obligatoire des soins (LAMal).
Par décision du 16 juillet 2018 adressée à M. A______, l’assureur a confirmé que les primes 2018 respectaient l’ensemble des exigences légales et avaient plus particulièrement été contrôlées et approuvées par l’Office fédéral de la santé publique.
Les assurés ont interjeté recours le 10 août 2018 auprès de la chambre de céans contre ladite décision. Ils concluent, préalablement, à la jonction de la présente cause avec la cause A/1936/2018 LAMAL et au rétablissement de l’effet suspensif, et, principalement, à ce qu’il soit dit que la cotisation due pour l’année 2018 est de CHF 501.35 par mois.
Dans sa réponse du 29 août 2018, l’assureur, constatant qu’aucune décision sur opposition n’avait encore été rendue, a conclu à l’irrecevabilité du recours.
Ce courrier a été transmis aux recourants.
Par courrier du 3 septembre 2018, ceux-ci ont déclaré retirer leur recours.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure.
Tel est le cas en l’espèce, les recourants ayant déclaré retirer leur recours.
Il convient, partant, d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le