rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1372/2018 ATAS/603/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 juin 2018
4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, à GENÈVE, représenté par Monsieur B______
recourant
contre
FONDATION PATRIMONIA, sise route François-Peyrot 14, GENÈVE
intimée
EN FAIT
Le représentant a joint à sa demande une procuration signée par l'assuré l'autorisant à le représenter dans le cadre de son litige avec Patrimonia.
Le 4 mai 2018, Patrimonia a informé la chambre de céans que la décision rétroactive avec effet au 1er août 2014 de l’office de l’assurance-invalidité de canton de Genève (ci-après OAI) datée du 26 octobre 2017 ne lui était pas parvenue directement et qu’elle en avait reçu une copie le 15 novembre 2017 de l’assuré. Cette décision rétroactive avait nécessité de sa part des recherches auprès de ses archives.
Le 31 mai 2018, la chambre de céans a accordé au demandeur un délai au 14 juin 2018 pour signer personnellement la demande formée par son représentant le 23 avril 2018 ou démontrer que ce dernier était un mandataire professionnellement qualifié autorisé à signer pour lui.
Le 5 juin 2018, le représentant a répondu à la chambre de céans que l’assuré était parti définitivement au Portugal et que celui-ci lui avait demandé de s’occuper de ses affaires qui restaient en suspens en Suisse. Il avait eu l’accord de l’assuré pour déposer une requête en paiement auprès de la chambre des assurances sociales. Cette requête ne portait pas la signature de l’assuré puisqu’il n’était plus en Suisse. Il s’excusait pour ce manquement. Suite au courrier de la chambre des assurances sociales à la Fondation Patrimonia, l’assuré avait reçu le décompte ainsi que les prestations dues et il remerciait la chambre pour cela.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La chambre de céans est ainsi compétente pour connaître de la demande de l'assuré.
Dans le canton de Genève, la procédure en matière de prévoyance professionnelle, est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- E 5 10) et plus particulièrement par les art. 89A et ss.
Selon l’art. 89B al. 1 LPA, le recours doit être signé et déposé en deux exemplaires par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il doit également comporter des motifs et des conclusions.
Si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, étant précisé qu'en cas d'inobservation, le recours sera écarté (art. 89B al. 3 LPA).
Les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit (art. 9 al. 1 LPA). Par cette disposition, reprise de la loi genevoise instituant un code de procédure administrative du 6 décembre 1968, le législateur cantonal a manifesté son intention de ne pas réserver le monopole de représentation aux avocats en matière administrative, dans la mesure où un nombre important de recours exigent moins de connaissances juridiques que de qualifications techniques. L’art. 9 LPA n’a pas pour but de permettre la représentation et l’assistance des parties par tout juriste qui n’est pas titulaire du brevet d’avocat, mais repose sur le constat que certaines personnes, qui ont des qualifications techniques dans certains domaines, comme les architectes ou les comptables, sont à même de représenter avec compétence leur client dans le cadre de procédures administratives, tant contentieuses que non contentieuses (Mémorial des séances du Grand Conseil 1968, p. 3027; ATA/108/2010 du 16 février 2010; ATA/619/2008 du 9 décembre 2008; ATA/527/2001 du 27 août 2001).
Partant, sa demande doit être déclarée irrecevable, pour autant qu'elle ait encore un objet, ce qui n'apparaît plus être le cas, à teneur du dernier courrier adressé à la chambre de céans par le représentant de l'assuré.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Déclare la demande irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le