rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/55/2018 ATAS/601/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 juin 2018
4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Bernard NUZZO Maître Mattia DEBERTI * Erreur matérielle art. 85 LPA/BRC/mhw
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Par décision du 23 novembre 2017, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) a informé Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) que sa demande de rente d’invalidité et de mesures professionnelles était rejetée.
L’assuré a formé recours le 9 janvier 2018 contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant à l’annulation de celle-ci, à ce qu’il soit constaté qu’il était totalement incapable de travailler depuis le 26 juin 2016, au renvoi du dossier à l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants et au versement d’une indemnité de procédure.
Le 5 mars 2018, le recourant a complété son recours.
Le 27 mars 2018, l'OAI a constaté que le dossier ne contenait pas de renseignements récents sur le fonctionnement de l'entreprise du recourant et a sollicité de celui-ci des renseignements complémentaires à ce sujet. Il concluait, en l'état, au rejet du recours.
Le 27 avril 2018, le recourant a transmis à la chambre de céans des renseignements complémentaires sur le fonctionnement de son entreprise et de nouvelles pièces.
Le 22 mai 2018, l’OAI a indiqué qu’il avait soumis à son service extérieur les derniers renseignements obtenus dans ce dossier et qu’au vu de ceux-ci, ce service estimait qu’en l’état du dossier il n’était pas possible de se déterminer quant aux activités exercées par le recourant au sein de sa société par rapport à ses limitations fonctionnelles et qu’il était donc nécessaire de prévoir une rencontre sur place afin d’évaluer ce point ainsi que d’autres questions restées en suspens (exigibilité d’une activité adaptée, etc.). Il proposait par conséquent le renvoi du dossier pour instruction.
Le 8 juin 2018, le recourant a informé la chambre de céans qu’il acceptait de se soumettre à une évaluation du service extérieur de l’OAI en vue de déterminer sa capacité de travail compte tenu de ses limitations fonctionnelles. Il sollicitait la suspension de la procédure jusqu’à l’établissement de l’évaluation précitée.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 est applicable au cas d’espèce.
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA).
En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.
En l’occurrence, l’intimé a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse au recours sans rendre de décision formelle en ce sens. En conséquence, sa requête doit être considérée comme une proposition au juge. Dans la mesure où le recourant ne s’oppose pas à la mesure proposée, il se justifie d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Le recourant, représenté par un conseil, obtient partiellement gain de cause, de sorte qu’il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 800.- (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - RS E 5 10.03).
Les frais seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L’admet.
Annule la décision rendue par l’intimé le 23 novembre 2017.
Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Condamne l’intimé à verser au recourant CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.
Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le