rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1241/2018 ATAS/519/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 juin 2018
6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET
recourant
contre
SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI DU CANTON DE FRIBOURG, sis Boulevard de Pérolles 25, case postale 189, FRIBOURG
intimé
EN FAIT
La décision indiquait une voie de recours auprès du Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, à Fribourg.
Selon le fichier CALVIN de l’Office cantonal de la population et des migrations, l’assuré est domicilié dans le canton de Genève depuis le 22 mai 2017, en provenance de Fribourg.
Le 17 avril 2018, l’assuré, représenté par un avocat, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève à l’encontre de la décision du SPE FR du 5 mars 2018, en concluant à son annulation et à l’admission de son aptitude au placement du 2 mars 2015 au 29 mars 2016 ainsi qu’à l’allocation des prestations découlant de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI – RS 837.0). Il a allégué que la chambre de céans était compétente car il était domicilié dans le canton de Genève et ne se soumettait plus au contrôle au moment où la décision avait été prise.
Le 9 mai 2018, le SPE FR a émis un doute quant à la compétence de la chambre de céans en relevant que lorsqu’une autorité ou un office régional de placement avait statué, c’était toujours le Tribunal du même canton qui était l’autorité de recours, de sorte que le Tribunal cantonal fribourgeois était compétent ; sur le fond, il renvoyait aux décisions des 13 décembre 2017 et 5 mars 2018.
Par réplique du 23 mai 2018, le recourant a estimé que la chambre de céans était bien compétente et s’est référé à un arrêt de la chambre de céans (ATAS/674/2016) du 24 août 2016 opposant un assuré à la Caisse cantonale genevoise de chômage.
Sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Selon l’art. 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1). Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège (al. 2). Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (al. 3).
Selon l’art. 100 al. 3 LACI, le Conseil fédéral peut régler la compétence à raison du lieu du tribunal cantonal des assurances autrement qu'à l'art. 58 al. 1 et 2 LPGA.
Selon l’art. 128 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), la compétence du tribunal cantonal des assurances pour connaître des recours contre les décisions des caisses est réglée par analogie à l'art. 119 (al. 1). Le tribunal cantonal des assurances est compétent pour connaître des recours contre les décisions d'une autorité du même canton (al. 2).
Lorsqu’une autorité cantonale ou un Office régional de placement a statué, c’est toujours le tribunal du même canton qui est l’autorité de recours, y compris en cas de déménagement de l’assuré dans un autre canton (B. RUBIN, commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 100, n° 36).
Partant, le recours sera déclaré irrecevable et transmis, comme objet de sa compétence, au Tribunal cantonal des assurances du canton de Fribourg.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Déclare le recours irrecevable.
Le transmet au Tribunal cantonal des assurances du canton de Fribourg.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le