rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1185/2018 ATAS/477/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 5 juin 2018
1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par ASSUAS Association suisse des assurés
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Monsieur A______ (ci-après l’assuré), ressortissant français, né en 1965, a déposé le 7 juillet 2007, une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI), invoquant une hernie discale.
Un arrêt a été rendu par la chambre de céans le 22 avril 2014 (ATAS/531/2014), aux termes duquel le recours interjeté par l’assuré contre une décision le mettant au bénéfice d’une rente entière d’invalidité d’avril à décembre 2008, a été très partiellement admis et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire.
Par décision du 22 février 2018, l’OAI a confirmé le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité limitée au 31 décembre 2008.
L’assuré, représenté par l’ASSUAS, a interjeté recours le 9 avril 2018 contre ladite décision. Il conclut au versement d’une rente d’invalidité au-delà de décembre 2008.
Invité à se déterminer, le médecin du service médical régional AI (SMR), dans une note du 2 mai 2018, a relevé que
« les pièces médicales versées au dossier dans le cadre du recours permettent de retenir une aggravation sur le plan du rachis au plus tôt en mai 2017 (cependant, la nature et la sévérité de l’aggravation reste à déterminer), une neuropathie du nerf ulnaire gauche existante depuis juin 2017 confirmé en mars 2018, une tendinopathie du sus-épineux mise en évidence fin janvier 2018, une atteinte radiculaire C8 gauche dont la symptomatologie serait mise en évidence en février 2018 et qui a été confirmée en mars 2018. Ces dernières atteintes sont toutes nouvelles et n’ont pas été prises en compte par le SMR auparavant. Aussi, nous laissons le soin à l’administration de voir la suite à donner à ce dossier ».
Dans sa réponse du 17 mai 2018, l’OAI a, partant, conclu au renvoi du dossier pour que l’instruction puisse être complétée.
Par courrier du 28 mai 2018, l’assuré a déclaré accepter la proposition de l’OAI, soulignant que son état de santé était actuellement instable et tendait vers une péjoration.
Ce courrier a été transmis à l’OAI.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA).
Dans sa réponse du 17 mai 2018, l’OAI, se fondant sur l’avis du SMR du 2 mai 2018, a conclu au renvoi du dossier.
L’assuré obtient ainsi satisfaction.
Il convient d’en prendre acte, d'admettre le recours, d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal. Leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.).
En l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 900.-.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet et annule la décision du 22 février 2018.
Renvoie la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Condamne l’OAI à verser à l’assuré la somme de CHF 900.-, à titre de participation à ses frais et dépens.
Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le