rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/357/2018 ATAS/452/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 mai 2018
4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Agnès VON BEUST
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Par décision du 15 décembre 2017, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) a informé Madame A______ (ci-après l’assurée ou le recourante) que sa demande de prise en charge d’un fauteuil roulant de douche et toilette Sopur Delphin était rejetée.
L’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, a formé recours, le 30 janvier 2018, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision précitée concluant à l’annulation de celle-ci et à la condamnation de l’intimé à prendre en charge les frais requis.
Par réponse du 22 mars 2018, l’OAI a conclu, après réexamen du dossier, à l’admission du recours, se déclarant d'accord de prendre en charge les frais requis par la recourante.
Par écriture du 18 mai 2018, le conseil de la recourante a indiqué qu’il prenait note de l’avis favorable émis par l’OAI quant au bien-fondé du recours et a joint sa note d’honoraires, pour un total de CHF 2'328.55 correspondant à 7.97 heures d'activité, comprenant notamment 2 heures d'étude du dossier et de la situation juridique, 4 heures pour la rédaction du recours et 0.50 heure pour un courriel adressé à la cliente le 30 janvier 2018.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA).
En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.
En l’occurrence, l’intimé a informé la chambre de céans dans sa réponse au recours avoir reconsidéré sa décision et conclure en conséquence à l’admission du recours. Il convient d'en prendre acte et d'annuler la décision querellée.
La recourante, représentée par un conseil, obtient gain de cause, de sorte qu’elle a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens à la charge de l'intimé, que la chambre de céans fixera à CHF 1'500.-, étant relevé que le temps consacré par son conseil à l'étude du dossier et de la situation juridique, à la rédaction du recours ainsi qu'au courriel du 30 janvier 2018 apparaît excessif eu égard à la question litigieuse (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - RS E 5 10; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - RS E 5 10.03).
L'intimé sera condamné au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L’admet.
Annule la décision rendue par l’intimé le 15 décembre 2017.
Prend acte de l’accord de l’intimé à prendre en charge les frais d’un fauteuil roulant de douche et toilette Sopur Delphin pour la recourante.
Condamne l’intimé à verser CHF 1'500.- à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens.
Condamne l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le