rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4616/2017 ATAS/439/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 24 mai 2018
3ème Chambre
En la cause
A______ SA, sise route du Nant d'Avril 107, MEYRIN
demanderesse
contre
CAISSE DE COMPENSATION DE LA FÉDÉRATION ROMANDE DE MÉTIERS DU BÂTIMENT, MEROBA N° 111, sise av. Eugène-Pittard 24, GENÈVE
défenderesse
EN FAIT
La caisse explique avoir procédé à un contrôle en date du 12 avril 2017 et avoir constaté à cette occasion des différences entre les déclarations de salaires remises par la société et la comptabilité de celle-ci, raison pour laquelle elle a rectifié le détail des salaires et établi une facture permettant à la société de s’acquitter des cotisations encore dues, ainsi que des intérêts moratoires y relatifs.
Aux termes de sa décision, la caisse a réclamé à la société un montant total de CHF 31’790.30 dû au 30 décembre 2016 à titre de cotisations diverses.
Ce montant s’établit comme suit :
intérêts moratoires/rémunératoires CHF 1’409.65
cotisations 2ème pilier CHF 12’771.50
cotisations allocations familiales CHF 2’652.90
cotisations assurance maternité CHF 95.60
cotisations AVS/AI/APG CHF 11’936.60
cotisations CPS CHF 41.30
cotisations chômage CHF 2’554.30
cotisations contribution professionnelle CHF 2.45
cotisations frais de gestion CHF 310.15
cotisations perte de gain maladie CHF 7.65
cotisations retraite anticipée CHF 8.20
CHF 31’790.30
La dite décision mentionne la possibilité, s’agissant des cotisations du 2ème pilier, d’un recours, dans un délai de trente jours, auprès du « Tribunal cantonal des assurances sociales » de Genève (recte : de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice).
En substance, la société explique que c’est à tort que la caisse a considéré Monsieur B______ comme l’un de ses salariés. Elle allègue que cette personne, qui travaille au Maroc, est employée par la société C______ SARL, dont le siège était situé à Casablanca, en tant que responsable du département construction.
Elle ajoute que les sommes qu’elle lui a versées l’ont été à titre de commissions, sur la base de factures d’honoraires, concernant des chantiers au Maroc.
Au demeurant, le calcul des cotisations n’est pas exact, puisque le montant total des sommes versées à M. B______ ne correspond pas à la réalité.
Pour le reste, la société indique qu’elle procédera au règlement des sommes non contestées concernant ses salariés.
Elle relève que le courrier de la société, bien que formellement daté du 20 septembre 2017, n’a été expédié que bien plus tard, en novembre 2017.
Par courrier du 8 janvier 2018, la Cour de céans a invité la société à lui indiquer pour quelles raisons son acte n’avait été posté qu’en novembre 2017.
La recourante ne s’est pas manifestée dans le délai imparti.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
C’est par conséquent à tort que l’intimée soutient que la société aurait dû saisir la Cour de céans dans un délai de trente jours à compter de la notification de son décompte.
Dans ces conditions, force est de constater que la saisine de la Cour de céans par la société est intervenue en temps utile, s’agissant des cotisations LPP, de sorte que son action doit être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Déclare l’action recevable.
Réserve le fond.
Accorde à la défenderesse un délai au 30 juin 2018 pour se déterminer quant au fond.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le