A/553/2017•ATAS/395/2018
A/553/2017Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales9 mai 2018
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/553/2017 ATAS/395/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 mai 2018
4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Vu l’arrêt du 8 novembre 2017 de la chambre de céans admettant le recours formé par Monsieur A______ (ci-après le recourant), annulant la décision rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) le 17 janvier 2017 et mettant un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI ;
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 avril 2018 (9C_17/2018) admettant le recours formé par l’OAI, annulant l’arrêt de la chambre de céans, confirmant la décision de l’OAI du 17 janvier 2017 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure ;
Qu’en l’espèce, l’OAI a obtenu gain de cause ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de mettre un émolument à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Met un émolument de justice de CHF 200.- à la charge du recourant.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le