rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/477/2018 ATAS/328/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 avril 2018
1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à GENÈVE
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1991, a déposé le 5 mai 2017 auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) une demande visant à l’octroi de prestations AI, au motif qu’il présente « souffrance néonatale/opération cardiaque, CIV/CIA, méningite à candidas et fracture temporale suite à une chute (néonatale), occlusion intestinale/anxiété/dépression/dépendance à l’alcool ».
Par décision du 16 janvier 2018, l’OAI a rejeté sa demande, au motif que sa capacité de travail était entière.
L’assuré a interjeté recours le 24 janvier 2018 contre ladite décision. Il relève que celle-ci aurait été prise le 20 novembre 2017, soit avant réception des compléments d’examens neuropsychologiques que son médecin comptait joindre à son dossier. Il produit un rapport explicatif de son médecin, ainsi que les copies d’examens complémentaires réalisés à fin 2017.
Dans sa réponse du 26 mars 2018, se fondant sur l’avis du médecin du service médical régional AI du 27 février 2018, l’OAI a estimé qu’un renvoi du dossier pour instruction complémentaire se justifiait.
Par courrier du 5 avril 2018, l’assuré a déclaré que la proposition de l’OAI lui donnait satisfaction.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA).
Dans sa réponse du 26 mars 2018, l’OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire.
L’assuré obtient ainsi satisfaction.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet et annule la décision du 16 janvier 2018.
Renvoie la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le