rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4372/2017 ATAS/169/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 1er mars 2018
3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par sa fille, Madame B______
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DEAS, sis Route de Chêne 54, GENEVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire), bénéficie des prestations complémentaires depuis plusieurs années ;
Qu’en décembre 2016, une révision périodique de son dossier a été initiée ;
Que dans ce cadre, par courrier du 16 janvier 2017, la bénéficiaire a fourni un certain nombre de renseignements au nombre desquels le fait que vivaient avec elle sa fille, son beau-fils et son petit-fils ;
Que par décision du 27 février 2017 - confirmée sur opposition le 27 avril 2017 -, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a repris le calcul des prestations avec effet au 1er mars 2010 pour mettre à jour la fortune et tenir compte d’un loyer proportionnel au vu de la cohabitation annoncée ; qu’il en est ressorti que l’assurée avait reçu CHF 49'714.- à tort pour la période du 1er mars 2010 au 28 février 2017 ;
Que par décision du 28 juillet 2017, le SPC a rejeté la demande de remise de l’obligation de restituer formulée par sa bénéficiaire, motif pris que la condition relative à la bonne foi n’était pas réalisée puisque l’assurée n’avait pas annoncé qu’elle hébergeait trois personnes depuis le 4 décembre 2008, respectivement depuis le 17 juin 2009, s’agissant de son beau-fils ; en n’informant pas immédiatement le SPC, elle avait fait preuve d’un manque de diligence, même si elle n’avait pas sciemment voulu dissimuler les faits au SPC ;
Que par courrier du 24 août 2017, l’intéressée s’est opposée à cette décision en alléguant s’être contentée d’aider sa fille ; elle pensait que les changements à annoncer se limitaient à d’éventuelles améliorations de sa situation économique, ce qui n’avait pas été le cas ;
Que par décision du 4 octobre 2017, le SPC a rejeté l’opposition, en précisant qu’une demande d’échelonnement du remboursement de la dette pouvait lui être adressée ;
Que par écriture du 1er novembre 2017, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en reprenant les arguments déjà développés dans son opposition ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 29 novembre 2017, a conclu au rejet du recours ;
Qu’une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue en date du 1er mars 2018, au terme de laquelle la fille de la recourante, au nom de sa mère, a retiré son recours ;
Qu’il convient d’en prendre acte.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le