rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1324/2017 ATAS/213/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 mars 2018
4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre
SYNA CAISSE DE CHÔMAGE, sise route du Petit-Moncor 1A, VILLARS-SUR-GLÂNE
intimée
EN FAIT
Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1986, s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) le 28 octobre 2016 pour un placement dès la même date à 100%.
Le 31 octobre 2016, elle a adressé un formulaire de demande d’indemnités de chômage à la caisse de chômage Syna (ci-après : la caisse ou l’intimée) dont il ressort qu'elle avait été licenciée par B______ Sàrl le 29 août 2016 pour le 30 septembre suivant.
En annexe de sa demande, elle a notamment produit :
un contrat de travail du 1er avril 2014 la liant à B______ Sàrl, dès cette date, en qualité de responsable administrative ;
un certificat d'assurance AVS-AI ;
ses coordonnées bancaires ;
une fiche de salaire de janvier à septembre 2016 établie par B______ Sàrl ;
une fiche de salaire de janvier à décembre 2015 établie par B______ Sàrl ;
une l’attestation de l’employeur du 3 novembre 2016, indiquant que l'assurée avait été engagée du 1er avril 2014 au 30 septembre 2016 en qualité d’assistante administrative et que le contrat avait été résilié en raison d’une restructuration du personnel ;
un formulaire d’obligation d’entretien envers des enfants dans lequel l'assurée a indiqué, le 31 octobre 2016, qu'elle était célibataire et mère de deux enfants, nés les ______ 2000 et ______ 2008 et que « papa n’est pas là ».
l’assurée a été inscrite, du 29 avril 2015 au 2 juin 2016, sous la rubrique « associés, gérants et personnes ayant qualité pour signer » avec signature collective à deux de B______ Sàrl ;
elle a été associée gérante avec signature individuelle de C______ Sàrl du 10 mars 2014 au 21 mars 2016, puis elle a été remplacée par Monsieur D______ ;
elle était associée gérante avec signature individuelle de E______ Sàrl dès le 31 juillet 2013 et Monsieur F______ avait la signature collective à deux dès le 1er avril 2014.
Le 10 novembre 2016, la caisse a demandé à l’assurée de lui faire parvenir divers documents et de répondre à des questions pour compléter son dossier, précisant que ce dernier ne serait traité que lorsqu’il serait complet. La demande portait sur son activité pour B______ Sàrl et E______ Sàrl.
Par courrier du 21 novembre 2016, la caisse a rappelé à l’assurée son courrier du 10 novembre 2016, auquel elle n'avait pas donné suite.
Le 20 décembre 2016, la caisse a reçu :
un contrat de cession de parts sociales de la société E______ Sàrl, par lequel l’assurée cédait à M. F______ 200 parts sociales de CHF 100.- l’une, libérées à 100%, au prix de CHF 20'000.-.
un courrier adressé à E______ Sàrl le 30 novembre 2016 par le registre du commerce qui informait la société que sa réquisition relative à la cession de ses parts était suspendue jusqu'à ce qu'elle rende le contrat de cession conforme à l'art. 385 al. 2 CO.
Le 18 janvier 2017, la caisse a adressé à l’assurée un ultime rappel avant négation du droit, en lui impartissant un délai au 31 janvier 2017.
La caisse a reçu de l'assurée les 25 et 31 janvier 2017 :
une attestation établie le 20 janvier 2017 par le restaurant G______, E______ Sàrl, indiquant que l’assurée ne percevait aucun salaire de cette société et qu’elle avait uniquement participé à sa constitution ;
les déclarations fiscales 2014 et 2015 de l’assurée (la déclaration 2014 mentionne, sous « observations » que l'assurée vit en concubinage avec M. F______ avec lequel elle a eu un enfant, qu'elle avait un autre enfant né d'une précédente union et qu'elle n'avait eu aucune activité lucrative du 1er janvier au 31 mars 2014) ;
les décomptes de salaire de l’assurée établis par B______ Sàrl du 31 octobre 2015 au 30 septembre 2016 ;
un certificat de salaire pour l'année 2016 établi par B______ Sàrl le 31 décembre 2016 ;
une attestation de revenus établie par B______ Sàrl indiquant que l’assurée avait été employée du 1er avril 2014 au 30 septembre 2015 et que ses salaires mensuels lui avaient toujours été payés mensuellement au comptant.
quel était son lien de parenté avec M. F______;
et une copie de son avis de taxation (bordereau d'impôt) pour les années 2014 et 2015 ;
Concernant son activité auprès de E______ Sàrl, l'attestation remise n'était pas suffisante. Elle était l'associée gérante de cette société avec signature individuelle, et, par conséquent, elle avait accès à l'ensemble des pièces comptables demandées, soit :
une copie des bordereaux d'imposition pour la société concernant les deux dernières années ;
une copie des statuts de la société ;
des informations sur ses tâches réelles, ses compétences et son pouvoir de décision, sa participation financière, ses procurations et son droit de signature ;
un organigramme de la société ;
un bilan pour les deux dernières années ;
possédait-elle des parts ? Si oui combien ?
une copie du bail à loyer pour le local où elle exerçait cette activité ;
avait-elle racheté son deuxième pilier ?
occupait-elle du personnel ? Si oui combien ?
était-elle assujettie à la TVA ?
Concernant son emploi auprès de B______ Sàrl, il lui était demandé :
les quittances originales du versement des salaires en espèces sur la période d'octobre 2014 à septembre 2016, accompagnées d'un extrait de livre de comptes présentant la sortie des salaires fourni par la fiduciaire de la société (preuves comptables concernant le versement mensuel de son salaire) ;
une copie du certificat LPP pour les années 2015 et 2016.
Si les justificatifs présentés ne permettaient pas d'établir clairement les salaires effectivement versés pendant la période en cause, c'était à l'assurée de supporter les conséquences de l'absence de preuve et le droit à l'indemnité de chômage devait lui être nié. La preuve de la perception effective du salaire était déterminante pour fixer le gain assuré. Sans elle, le calcul du gain assuré ne serait pas possible.
Par décision du 14 février 2017, la caisse a rejeté la demande d’indemnisation de l’assurée à partir du 28 octobre 2016 au motif que son dossier était incomplet, malgré le délai accordé et les lettres de relance.
Le 9 mars 2017, l’assurée a formé opposition contre la décision précitée. Elle faisait valoir n’avoir jamais reçu les différents courriers que lui avait adressés la caisse et n’avoir reçu qu’un formulaire en main propre par un conseiller du chômage le 28 février précédent. Tous les documents demandés avaient été envoyés ou déposés à la caisse. Elle demandait une entrevue pour régulariser la situation dans les meilleurs délais. N’ayant aucun autre revenu, sa situation était très difficile à vivre.
Par décision sur opposition du 13 mars 2017, la caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée le 9 mars 2017. Elle relevait que, dans son opposition, l’assurée affirmait n’avoir jamais reçu les courriers de la caisse et d’autre part que son dossier était complet, sans joindre aucun document relevant manquant pour son dossier. Elle n’avait ainsi pas apporté tous les éléments nécessaires au traitement de sa demande. Les objections soulevées dans son opposition ne permettaient pas de faire une appréciation différente de celle retenue dans la décision du 14 février 2017.
Le 13 avril 2017, l’assurée a formé recours contre la décision sur opposition du 13 mars 2017 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle faisait valoir que son dossier était complet, ce que son conseiller ORP lui avait confirmé. De plus, il n’était nulle part stipulé quels documents étaient soi-disant manquants. Elle ne comprenait pas la décision et s’y opposait.
Par réponse du 11 mai 2017, l’intimée a indiqué que les pièces qu’elle avait requises de l’assurée dans sa demande du 10 novembre 2016 n’avaient pas été produites, si bien qu’elle avait adressé des rappels à l’assurée les 21 décembre 2016 et 18 janvier 2017. Sans nouvelles de l’assurée, un ultime rappel lui avait été adressé le 2 février 2017 avec un délai au 10 février 2017. Le droit à l’indemnité journalière de l’assurance-chômage avait été nié le 14 février 2017, selon les art. 20 al. 3 LACI et 29 OACI, et cette décision avait été confirmée le 13 mars 2017. À l’appui de son opposition du 9 mars 2017, l’assurée n’avait toujours pas remis les documents requis. Afin de pouvoir déterminer les conditions donnant droit à l’indemnité journalière de l’assurance-chômage, les documents suivants devaient impérativement figurer au dossier :
le lien de parenté avec M. F______;
les avis de taxation 2014 et 2015 ;
la déclaration d’impôt 2016 ;
les quittances du versement des salaires de la société B______ Sàrl en espèces (originaux) pour la période d’octobre 2014 à septembre 2016, accompagnées d’un extrait de livre de comptes (caisse) présentant la sortie des salaires fourni par la fiduciaire ;
la copie des certificats LPP 2014, 2015 et 2016 pour la société B______ Sàrl.
L’intimée devait encore impérativement recevoir concernant la société E______ Sàrl :
la copie des bordereaux d’imposition de la société pour les deux dernières années ;
la copie des statuts de la société ;
l'organigramme de la société ;
les bilans et comptes de pertes et profits pour les deux dernières années ;
la copie du bail à loyer pour le local où l’activité est exercée ;
la réponse aux questions suivantes :
· rachat du deuxième pilier par la recourante ? si oui, copie des documents y relatifs ;
· personnel occupé dans la société ? si oui, combien de personnes ?
· assujettissement à la TVA ?
· quels étaient les tâches réelles de la recourante, ses compétences, son pouvoir de décision, sa participation financière, ses procurations et son droit de signature, possédait-elle des parts de la société et, si oui, combien ?
En l’état, la caisse maintenait sa décision de négation de droit. Cependant, comme la dernière mise en demeure n’avait pas été notifiée sous pli recommandé, elle se réservait la possibilité d’ouvrir un droit à l’indemnité journalière dès réception des documents pertinents et après examen.
L’intimée a produit, notamment, à l’appui de sa réponse :
un extrait du registre du commerce de C______ Sàrl dont il ressort que cette société était en liquidation après avoir été déclarée en faillite le 14 novembre 2016 et que l’associé gérant de la société était M. A______
un extrait du registre du commerce de B______ Sàrl dont il ressort que M. F______ en était l’associé-gérant de cette société avec signature individuelle.
La représentante de l’intimée a informé la chambre de céans ne pas avoir reçu de pièces complémentaires de la recourante après le 31 janvier 2017.
Le 4 juillet 2017, l’intimée a transmis à la chambre de céans les procès-verbaux d’entretien de conseil de l’ORP et le formulaire de confirmation d’annulation signé par la recourante par lequel elle renonçait aux prestations de l'assurance-chômage et à être placée.
Il ressort du procès-verbal d'entretien de conseil :
du 16 novembre 2016 que l’assurée a été en incapacité de travail d’avril 2011 à mars 2014 pour raisons médicales ;
du 28 février 2017 que les recherches d’emploi du mois de février étaient insuffisantes qualitativement. L’assurée avait été surprise de la décision prise le 14 février 2017 par la caisse, qu’elle n’avait pas reçue. Son conseiller la lui avait remise en main propre pour faire opposition. Elle contestait les faits ;
du 22 mai 2017 que l’assurée avait informé son conseiller qu’elle renonçait aux prestations de l’assurance-chômage et qu'elle avait signé un formulaire confirmant qu’elle renonçait à être placée.
Il manquait encore d'autres documents en lien avec B______ Sàrl. Vu l’attestation de revenus du 10 juillet 2017, la caisse réitérait sa demande qu’elle soit attestée par une fiduciaire et/ou que la recourante apporte les quittances du versement des salaires en espèces (originaux) sur la période travaillée d’octobre 2014 à septembre 2016, accompagnées d’un extrait de livre de comptes (caisse), présentant la sortie des salaires, fourni par la fiduciaire (timbre et signature) de cette société (preuves comptables concernant le versement mensuel de son salaire).
S’agissant de la société E______ Sàrl, la caisse rappelait que l’intéressée figurait au registre du commerce de cette société, détenait toutes les parts sociales et qu'elle était associée gérante avec signature individuelle. Bien que cette société soit en liquidation depuis le 24 avril 2017, elle était encore active durant la période de cotisation de la recourante. Aussi la caisse réitérait sa demande :
de copie des statuts de la société ;
d'organigramme de la société ;
de copie du bail à loyer pour le local où l’activité est exercée ;
d'informations sur les compétences, le pouvoir de décision de l’assurée du fait de sa signature individuelle ;
d'information sur le personnel occupé dans la société ? si oui, combien de personnes ?
En annexe de ce courrier, elle a transmis :
une attestation établie par E______ Sàrl sur le nombre de collaborateurs employés de 2014 à 2017 ;
une attestation-organigramme établie par E______ Sàrl le 11 octobre 2017 ;
un certificat de salaire 2015 établi par B______ Sàrl ;
un bordereau de taxation d’office 2015 ;
sa déclaration fiscale 2016 ;
un bail à loyer convenu entre Financière I______ SA et Monsieur J______, portant sur une arcade de 100m2 pour l’exploitation d’un café-restaurant-pizzeria à l’enseigne de G______;
les statuts de E______ Sàrl avec la mention de « statuts conformes » établis par Monsieur K______, notaire à Genève ;
un contrat de gérance libre entre M. et Mme J______ et E______ Sàrl du 9 octobre 2013 ;
des décomptes de salaires 2014, 2015 et 2016 établis par B______ Sàrl avec des accusés de réception mensuels signés par l’assurée.
Le 2 février 2018, l'intimée a observé que le certificat LPP 2015 et le décompte de sortie au 30 septembre 2016 accompagné d'un courrier de la Fondation institution supplétive LPP ne figuraient toujours pas au dossier de la recourante. S'agissant de du chapitre fiscal pour l’année 2015, la caisse peinait à suivre les allégations de la recourante selon lesquelles l’administration fiscale « n’est pas revenue dessus malgré l'envoi de ma déclaration par la suite ». En l'état, la caisse ne pouvait examiner de manière complète une éventuelle ouverture du droit dès le 16 octobre 2016. Au vu des nombreuses demandes de compléments du dossier, demeurées vaines, elle priait la chambre de céans de juger la cause en l'état.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est applicable au cas d'espèce à moins que la LACI n'y déroge expressément (art. 1 LACI).
Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA).
Le litige porte sur le point de savoir si c’est à bon droit que l’intimée a rejeté la demande d’indemnisation de l’assurée à partir du 28 octobre 2016 au motif que son dossier était incomplet.
L'art. 20 LACI prévoit que le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement (al. 1). Il est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur (al. 2). Le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période (al. 3).
L'assuré exerce son droit en remettant sa demande d'indemnité dûment remplie, le double de la demande d'emploi, les attestations de travail concernant les deux dernières années, la formule « Indications de la personne assurée » et tous les autres documents que la caisse exige pour juger de son droit aux indemnités (art. 29 al. 1 let. a à e OACI).
Au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence (art. 29 al. 3 OACI).
Le délai de trois mois prévu à l'art. 20 al. 3 LACI a un caractère péremptoire; il commence à courir à l'expiration de chaque période de contrôle à laquelle se rapporte le droit à l'indemnité, même si une procédure de recours est pendante (DTA 2005 n° 11 p. 135). Le droit à l'indemnité n'est sauvegardé que si l'assuré le fait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l'art. 29 al. 2 OACI (ATF 113 V 68 consid. 1b; DTA 1998 p. 282 consid. 1a).
Selon un principe général du droit des assurances, exprimé notamment à l'art. 29 al. 3 OACI, un comportement de l'assuré contraire à ses obligations ne peut avoir pour conséquence la perte d'un droit que s'il a été expressément et sans équivoque rendu attentif au risque de déchéance (DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2, 2002 p. 188 consid. 3c et les références). En particulier s'agissant de l'art. 29 al. 3 OACI, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que cette norme de protection selon laquelle un délai convenable supplémentaire doit être accordé au besoin ne s'appliquait que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence; si l'assuré n'exerce pas son droit à l'indemnité dans le délai péremptoire de l'art. 20 al. 3 LACI, son droit s'éteint, la caisse de chômage ne devant ni l'avertir ni lui fixer de délai supplémentaire (DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2, 1998 p. 282). Le délai de trois mois ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 114 V 123; DTA 2000 n° 6 p. 31 consid. 2a; arrêt non publié du 3 octobre 2011, 8C_716/2010).
L'on ne saurait admettre un motif de restitution en l'espèce, dès lors que la recourante n'a pas fait valoir d'excuse valable pour ne pas avoir produit toutes les pièces requises dans le délai imparti par la caisse. Après l'avoir contesté, elle a en effet, finalement, admis avoir reçu les courriers de la caisse. Elle était, en outre assistée d'un comptable et aurait pu et dû donner suite à la demande de pièces. Or, elle a admis en audience ne pas s'être fait « trop de soucis » lorsqu'elle avait reçu l'ultime rappel avant négation du droit, car elle avait de l’argent de côté si elle ne trouvait pas de travail. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'intimée a rejeté la demande de prestation de la recourante, en application des art. 20 LACI et 29 al. 1 et 3 OACI, au motif que son dossier était incomplet.
Infondé, le recours sera rejeté.
La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le