rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1761/2014 ATAS/88/2018
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 6 février 2018
En la cause
CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG,
SUPRA CAISSE MALADIE,
CONCORDIA KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNG,
AVENIR ASSURANCE,
KPT KRANKENKASSE AG,
KOLPING KRANKENKASSE AG,
MUTUEL ASSURANCES,
INTRAS CAISSE MALADIE,
SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG,
UNIVERSA CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS,
HELSANA VERSICHERUNGEN AG,
SWICA KRANKENKASSE,
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA,
ARCOSANA VERSICHERUNGEN AG,
ASSURA-BASIS SA,
SUPRA - 1846 SA,
VIVAO SYMPANY AG,
tous représentés par SANTESUISSE, sise rue des Terreaux 23, LAUSANNE, comparant en l'étude de Maître Olivier BURNET
Assureurs demandeurs
contre
Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, à AVULLY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yvan JEANNERET
défenderesse
Attendu en fait
Que par arrêt du 16 septembre 2016 (ATAS/776/2016), le Tribunal de céans a partiellement admis la demande déposée par les assureurs susmentionnés, représentés par Santésuisse, en ce sens qu’il a condamné la défenderesse à restituer à ceux-ci, pris conjointement et solidairement, les sommes de :
CHF 188'132.- pour l’année 2009,
CHF 168'020.- pour l’année 2010 et
CHF 96'930.- pour l’année 2013,
mais considéré que la demande était prescrite s’agissant des années 2011 et 2012 ;
Qu’il a mis les frais du Tribunal et l’émolument à charge des parties, à raison de 22% pour les assureurs, pris conjointement et solidairement, et de 78% pour la défenderesse ; qu’il a condamné celle-ci à verser à ceux-ci, conjointement et solidairement entre eux, une indemnité de CHF 8'000.- à titre de participation à leurs frais et dépens ;
Que par arrêt du 12 décembre 2017 (9C_778/16), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par la défenderesse, en ce sens qu’il a rejeté la demande des assureurs pour les années 2009 à 2012 en raison de la prescription ; qu’il a renvoyé la cause au Tribunal de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure précédente.
Considérant en droit
Que les frais du Tribunal de céans s’élèvent à CHF 12'947.25 ; que l’émolument est fixé à CHF 5'000.- ;
Que vu l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 12 décembre 2017, il y a lieu de mettre les frais du Tribunal à hauteur de CHF 3'236.80 à la charge de la défenderesse et à hauteur de CHF 9'710.45 à celle des assureurs, pris conjointement et solidairement, et de partager par moitié l’émolument ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: :
Met les frais du Tribunal et l’émolument à la charge de la défenderesse à hauteur de CHF 5'736.80 et à la charge des assureurs, pris conjointement et solidairement, à hauteur de CHF 12'210.45.
Compense les dépens.
La greffière
Irène PONCET
La présidente suppléante
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le